Mai 2004. La France condamnée dans l'affaire du docteur Gubler.

250 18.5.2004 Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE PLON (SOCIETE) c. FRANCE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui (18 mai 2004) par écrit son arrêt dans l’affaire Plon (société) c. France (requête no 58148/00).

La Cour conclut à l’unanimité :
· à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de l’interdiction de la poursuite de la diffusion du livre « Le Grand Secret » en tant qu’elle a été ordonnée à titre conservatoire par le juge des référés ;
· à la violation de l’article 10 de la Convention du fait du maintien de cette interdiction au-delà du 23 octobre 1996, décidé par le juge civil statuant au fond.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la société requérante 26 449,87 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

1. Principaux faits

La requérante, la société d’édition Plon, est une personne morale de droit français ayant son siège social à Paris.

En novembre 1995, la société Plon fit l’acquisition des droits d’édition d’un livre intitulé « Le Grand Secret ». L’ouvrage, rédigé par un journaliste et le Dr Claude Gubler, qui avait été le médecin personnel du Président Mitterrand pendant plusieurs années, relatait les relations entre les deux hommes et exposait la façon dont le Dr Gubler avait organisé un service médical autours du président. Il faisait en outre état des difficultés rencontrées par le Dr Gubler pour dissimuler la maladie de François Mitterrand, dont le cancer avait été diagnostiqué peu après son élection en 1981, alors qu’il s’était engagé à diffuser un bulletin de santé tous les six mois.

A la suite du décès du Président Mitterrand le 8 janvier 1996, les auteurs de l’ouvrage et la société Plon décidèrent de surseoir à sa publication. Toutefois, le Dr Gubler estimant que ses compétences professionnelles étaient mises en cause, les intéressés décidèrent de publier « le Grand Secret » le 17 janvier 1996. Le lendemain de cette publication, la veuve et les enfants de François Mitterrand saisirent le juge des référés qui, par une ordonnance du 18 janvier 1996, interdit la diffusion du « Grand Secret » à titre conservatoire. Cette mesure fut confirmée par la cour d’appel.

Le 23 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur le fond de l’affaire, estima qu’en divulguant des informations couvertes par le secret médical, le Dr Gubler, la société Plon et son directeur général, Olivier Orban, avaient commis une faute engageant leur responsabilité civile. En conséquence, le tribunal ordonna le maintien de l’interdiction de la diffusion du « Grand Secret », et condamna solidairement les intéressés à payer à Mme Mitterrand 100 000 francs (FRF) et 80 000 FRF à chacun de ses trois enfants à titre de dommages et intérêts. Ce jugement fut confirmé en appel le 27 mai 1997 en ce qui concerne la responsabilité du Dr Gubler et de la société Plon. Par un arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société Plon et M. Orban.

2. Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 juin 2000 et a été déclarée recevable le 27 mai 2003.

L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Loukis Loucaides (Cypriote), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

3. Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante soutenait que l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre la diffusion de l’ouvrage « Le Grand Secret » ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts qu’elle estime « exorbitants » avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression.

Décision de la Cour

La Cour relève que la condamnation de la société requérante constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. Selon elle, la société Plon pouvait sans aucun doute prévoir que l’ouvrage en question contenait des révélations pouvant être couvertes par le secret médical et elle pouvait prévoir « à un degré raisonnable » les conséquences que cette publication était susceptible d’avoir pour elle sur le plan judiciaire. L’ingérence litigieuse était, par conséquent, prévue par la loi au sens de l’article 10 de la Convention.

Les mesures d’interdiction de diffusion du « Grand Secret », ordonnées en référé comme au fond, tendaient à protéger l’honneur, la réputation et l’intimité de la vie privée du président défunt. En outre, c’est bien parce que nombre d’informations révélées dans l’ouvrage étaient juridiquement secrètes, donc confidentielles, qu’elles ont pu porter atteinte aux droits d’autrui. Par conséquent, l’ingérence litigieuse poursuivait bien un but légitime énoncé à l’article 10 de la Convention.

Sur le point de savoir si cette ingérence répondait à un « besoin social impérieux », la Cour note que la publication du « Grand Secret » s’inscrivait dans un débat d’intérêt général alors largement ouvert en France relatif au droit des citoyens d’être informés des affections graves dont souffre le chef de l’Etat, et à l’aptitude d’une personne se savant gravement malade à exercer de telles fonctions. En outre, le secret imposé par le président sur sa maladie et son évolution, que soutient la thèse de l’ouvrage, posait la question d’intérêt public de la transparence de la vie politique.

Quant à la mesure d’interdiction prise en référé

Le juge des référés statua le lendemain de la publication du « Grand Secret », laquelle intervenait dix jours à peine après le décès de François Mitterrand. A une date aussi proche de sa mort, la diffusion d’un ouvrage le présentant comme ayant sciemment menti au peuple français, tout en méconnaissant le secret médical, ne pouvait qu’aviver le chagrin de ses proches. Par ailleurs, ce décès, survenu après un long combat contre la maladie et quelques mois après la fin des fonctions présidentielles, suscita une vive émotion dans la classe politique et l’opinion, si bien que l’atteinte portée par le livre à la mémoire du défunt était particulièrement forte.

Dans ces circonstances, la Cour estime que l’interdiction temporaire de la diffusion du « Grand Secret », jusqu’à ce que les juridictions compétentes statuent sur sa compatibilité avec le secret médical et les droits d’autrui, pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » à la protection des droits du Président Mitterrand et de ses ayants cause.

Quant aux mesures prises au fond

La Cour estime que la responsabilité civile pour faute de la société requérante et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sont fondées sur des motifs pertinents et suffisants. Cependant, le maintien de l’interdiction de la diffusion du « Grand Secret » ne répondait alors plus à un « besoin social impérieux » et était donc disproportionné aux buts poursuivis. En effet, le tribunal se prononça plus de neuf mois après la mort de François Mitterrand dans un contexte différent de celui dans lequel la mesure conservatoire avait été prise en raison notamment du temps écoulé depuis le décès.

A cet égard, la Cour considère qu’une fois que le secret médical a été enfreint et que son auteur a été condamné pénalement et disciplinairement, il faut nécessairement prendre en compte le passage du temps pour apprécier la compatibilité avec la liberté d’expression d’une mesure aussi grave que l’interdiction générale et absolue d’un livre comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, lorsque le juge statua sur le fond, 40 000 exemplaires de l’ouvrage avaient déjà été vendus, celui-ci était diffusé sur Internet et avait fait l’objet de nombreux commentaires dans les médias. Dès lors, la sauvegarde du secret médical ne pouvait plus constituer un impératif prépondérant. En outre, cette mesure paraît d’autant plus disproportionnée qu’elle s’ajoute à la condamnation de la société Plon au paiement d’indemnités aux ayants cause de François Mitterrand.

Dès lors, la Cour considère que lorsque le tribunal de grande instance statua, aucun besoin social impérieux ne justifiait plus le maintien de l’interdiction de la diffusion du « Grand Secret ». Eu égard à cette conclusion, le Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief de la société requérante selon lequel elle considère avoir été condamnée à payer des dommages et intérêts « exorbitants ».

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