Section 1. Le Préambule de la Charte Européenne des droits fondamentaux
Introduction
1. L'initiative d'élaborer la Charte européenne des droits fondamentaux a été prise au sommet européen de Cologne en juin 1999.
2. Le représentant du gouvernement français de M. Lionel Jospin (parti socialiste), était M. Guy Braibant, le premier communiste a avoir été nommé conseiller d'Etat en France, ancien président de la section du rapport et des études de la plus haute juridiction administrative française. M. Braibant s'est constamment opposé au représentant du gouvernement britannique de M. Tony Blair (travailliste social-libéral), Lord Qc Goldsmith, qui a donc notamment obtenu que la Charte ne soit pas juridiquement contraignante.
3. L'inclusion du droit de grève dans la Charte a, également, donné lieu à de vifs débats, et la Grande-Bretagne, qui était contre, a finalement acceptée de l'inscrire, à condition que cela soit dans l'article 28 portant sur le "droit de négociation et d'action collectives".
4. Ainsi, en France, la Ligue communiste révolutionnaire (IVème internationale trotskiste, Alain Krivine) par la voix de l'une de ses parlementaires européennes (Roseline Vachetta, Pour une autre Charte, Politis, 12 octobre 2000) affirme que cette charte est "typique d'une Europe de riches", et qu'elle nie les droits sociaux collectifs, notamment ceux des femmes, des salariés et des personnes dans le besoin.
5. Pour les femmes il serait "rétrograde et moraliste" de reconnaître "le droit à la vie" sans autre précision, et "le droit de se marier et le droit de fonder une famille", alors que, selon la parlementaire trotskiste, "partout les femmes luttent pour le droit inaliénable à disposer de leur corps, de leur vie, notamment gràce à la contraception et au recours à l'IVG", qui ne sont même pas nommées par la Charte. De même le texte ne fait aucune référence aux violences et viols dont les femmes sont victimes.
6. Pour les salariés, s'ils ont le droit de travailler, l'employeur a le droit de licencier, et le salarié n'est protégé que contre les "licenciements injustifiées", ce qui paraît être dangereux pour la LCR. Quant aux salariés étrangers (non européens) ils n'ont le droit de travailler que s'ils sont en situation légale, or "la seule manière de légaliser leur situation", dit la LCR, serait de leur donner des papiers. Et la parlementaire trotskiste constate, amèrement, que "certains pays, dont la France, s'y opposent toujours et l'Union européenne n'entend pas s'ouvrir aux étrangers pauvres de la planète".
7. Pour les personnes dans le besoin c'est la notion d'assistance qui est critiquée. Tout d'abord le droit à la retraite, le droit à la protection sociale, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à un temps de travail limité et le droit à des congés bien définis sont absents du texte.
8. La Charte, après un Préambule (section 1) subdivisé en sept alinéas, comprend (section 2) 54 articles répartis en 7 chapitres consacrés à la dignité, aux libertés, à l'égalité, à la solidarité, à la citoyenneté, à la justice et aux dispositions générales de nature technique.
Section 1. Le Préambule de la Charte Européenne des droits fondamentaux
9. Son contenu (§ 1) n'est pas sans intérêt (§ 2).
§ 1. Le contenu du Préambule
10. Le Préambule affirme tout d'abord que les peuples de l'Europe ont des valeurs communes, valeurs communes qui fondent leur union, sans cesse plus étroite, vers un avenir pacifique (al. 1).
11. Ses valeurs, issues de son patrimoine spirituel et moral (religieux et moral pour les allemands), sont indivisibles et universelles : la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité.
12. L'Union affirme que la préservation et le développement de ces valeurs communes doit se faire dans le respect de la diversité des cultures et des traditions, de l'identité nationale des Etats et de leurs institutions.
13. C'est la raison pour laquelle la Charte nous dit qu'il est nécessaire "de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques"(al. 4).
14. Et c'est pourquoi l'Union réaffirme les droits suivants, - dont la jouissance "entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures" (al. 6) :
15. C'est la raison pour laquelle "l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes"(al. 7) qui sont énoncés dans les six premiers chapitres de la Charte, le septième chapitre étant consacré aux dispositions générales.
16. Le Préambule fait intervenir un certain nombre de concepts, qui, sans être totalement nouveaux, ne sont pas nécessairement référencés dans les textes les plus connus concernant les droits de l'homme, comme la Déclaration française de 1789, par exemple.
17. Ce sont des apports (A/). Mais reste à définir ce que l'on doit entendre par "la dignité de la personne humaine" (B/).
A/ Les apports du Préambule
18. Le premier apport c'est le fait que le Préambule reconnaisse la responsabilité des êtres humains d'aujourd'hui non seulement à l'égard de leurs contemporains mais également à l'égard de la communauté humaine toute entière, et à l'égard des êtres des "générations futures". Cela est significatif d'une inquiétude parfaitement justifiée pour l'écosystème tout entier.
19. Le deuxième apport qui nous semble positif, par rapport à certains textes nationaux, notamment, concerne les valeurs à prendre en compte.
Selon le Préambule l'Union se fonde sur des valeurs indivisibles et universelles qui sont la dignité humaine, la liberté, l'égalité et la solidarité.
20. Mais la dignité ?
21. Reste à définir ce qu'il faut entendre par dignité, un concept évidemment subjectif, dont la définition ne peut être que culturellement marquée.
22. Mais l'influence des valeurs traditionnelles, notamment dans les Etats qui ne sont pas comme la France des Etats laïcs, peut interférer au niveau jurisprudentiel pour donner de cette notion floue une définition à géométrie variable, en fonction des rapports d'influence idéologiques, politiques, et donc juridiques.
23. La question à poser est donc la suivante : Qu'est-ce que la dignité ?
24. Qu'est-ce que la dignité pour certaines associations et un ministre socialiste français (1°.), et pour les grandes religions traditionnelles : le catholicisme (2°.), le protestantisme (3°.), l'orthodoxie (4°.), le judaïsme (5°.), l'islam et l'islamisme (6°.)
1°. Pour certaines associations et un ministre socialiste français
25. Certaines associations, des organisations non gouvernementales (ONG) plus ou moins influentes, se sont fait une spécialité de la défense de la dignité humaine, selon leur définition, qui est variable.
26. Par exemple le mouvement EXIT pour le droit de mourir dans la dignité, créé en Angleterre en 1935, et qui s'est mondialement étendue (34 associations, un million d'adhérents), considère qu'aider une personne à mourir, et/ou l'euthanasier, dans certaines circonstances et à certaines conditions, c'est respecter sa dignité.
27. Par exemple le Comité international pour la dignité de l'enfant, créé à Lausanne, en Suisse, en 1991, par des juristes et des journalistes, à pour mission, au moyen de reportages, de campagnes de presse, d'actions juridiques, d'alerter l'opinion publique, les autorités responsables et les gouvernements, afin de sauver partout dans le monde les enfants atteints dans leur dignité, c'est à dire achetés, violés, torturés, mais aussi, tout simplement, obliger, par leurs parents, de travailler.
28. Par exemple encore, un ministre français, M. Jack Lang, ministre socialiste français de l'Education nationale dans le gouvernement de M. Lionel Jospin, dans un communiqué de presse du 30 juin 2000, "réaffirme sa volonté de continuer à combattre pour le respect des femmes et pour la protection de la santé des jeunes. Ce combat est celui de la dignité et du respect". Il s'agit de permettre aux "jeunes filles en difficulté" d'être assistées par les infirmières de l'Education nationale afin de leur permettre d'obtenir des contraceptifs et "d'avoir un accès rapide au NORLEVO", le médicament abortif qui est, selon le ministre, un apport incontestable en matière de prévention des grossesses précoces (NORLEVO).
29. Ces références à la dignité ne sont pas nécessairement celles des grandes religions traditionnelles, même celles qui essaient de s'adapter à la modernité libérale, comme le christianisme , catholique, réformé et orthodoxe et le judaïsme, a fortiori pour l'islam.
30. L'encyclique du pape Jean XXIII Pacem in terris (1963) fait expressement référence à la "dignité de la personne humaine".
Mais certains catholiques ont de la dignité une perception tout à fait personnelle. Par exemple l'américain Michael Novak qui entend fonder la "Nouvelle économie" sur la dignité humaine.
31. En 1976 l'Alliance réformée mondiale a publié un document relatif aux fondements théologiques des droits de l'homme assorti de directives pratiques pour l'action des Eglises réformées en faveur des droits humains (Guy Aurenche, La dynamique des droits de l'homme, Desclée de Brouwer, Paris 1998).
C'est dans le protestantisme que l'on rencontre l'évolution la plus libérale des valeurs chrétiennes (exemple à propos de la nouvelle "Madonne" des foules).
32. Selon un point de vue "autorisé", celui du théologien Olivier Clément, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur l'orthodoxie : "L'Orthodoxie a favorisé une démocratie des "petits espaces", comme dit Soljenitsyne, communautés villageoises, rarement urbaines, dans des sociétés monastico-rurales. Elle a permis,en Russie, l'abolition pacifique du servage, alors que quatre ans plus tard, aux Etat-Unis, celui de l'esclavage exigeait une dure guerre civile". (Olivier Clément, Christianisme et droits humains : Un point de vue orthodoxe, in Christianisme et droits humains, Amnesty international, 2000).
33. Selon le professeur Michel Serfaty, du département Hébreu à l'Université de Nancy, (Judaïsme et droits humains, in Amnesty international, 2000) la tradition juive, au travers du prisme biblique, pose d'emblée "le principe de l'égalité des hommes", et dans les récits bibliques, ou on insiste "sur la diversité des hommes et sur la volonté de Dieu de préserver cette diversité, le but de l'humanité et de son histoire ne semble pas dépendre d'une quelconque origine ethnique de l'être humain".
34. Selon M. Larbi Kechat, recteur de la Mosquée Adda'wa, rue de Tanger, à Paris, (ISLAM : Quelques réflexions sur les droits de l'homme du point de vue islamique, in Amnesty international, 2000) la notion islamique des droits de l'homme est bien antérieure à la Déclaration de 1789 puisqu'elle date du VIIème siècle et que le Coran l'érige "comme une valeur fondamentale inhérente à chaque être humain du seul fait qu'il est être humain".
35. Selon notre auteur la dignité de la personne humaine découle de la place centrale qui est la sienne, à savoir que selon la perspective islamique l'homme est le Vicaire de Dieu sur la terre.
36. Selon le recteur Larbi Kechat "La proclamation, la protection et le respect des droits de l'homme se vitalisent gràce à la réalisation de l'Absoluité de Dieu et de la Relativité de la création".
37. En conclusion de ces réflexions l'auteur nous dit que :"Motivés spirituellement, les droits de l'homme deviennent le moyen par lequel le Musulman aspire à expérimenter la connaissance du Vrai, la volonté du Bien et l'amour du Beau".
38. Notons, cependant, que, d'une manière plus pragmatique, des organisations musulmanes ou islamiques, qui reprennent pour certaines les principales dispositions de la Déclaration universelle de 1948, ont élaboré des Déclarations ou des Chartes, en les situant dans un fondement théocratique musulman ou islamique, ce qui entraîne évidemment quelques interprétations divergentes, notamment en ce qui concerne la liberté de conscience et les droits des femmes.
Donc des points de vue variés, qui nous amènent aux droits eux-mêmes.
Section 2. Les droits fondamentaux dans la Charte Européenne
39. Introduction : De la Déclaration universelle de 1948 à la Charte Européenne de 2000
§ 1. Dignité
40. L'un des enjeux de la Déclaration universelle de 1948 fut de faire coexister les droits politiques, tels qu'ils résultent des déclarations libérales, américaines de 1776 et française de 1789, avec les droits économiques et sociaux, comme ceux inscrits dans la Constitution de l'Urss en 1936 (Staline) ou le Préambule de la constitution française de 1946.
41. Aujourd'hui, l'opposition fondamentale entre le système libéral des droits-libertés qui cherche à limiter le pouvoir de l'Etat au profit de la liberté individuelle (l'Etat minimum) et le système socialiste des droits-créances qui cherche à accroître le pouvoir de l'Etat en multipliant ses obligations économiques et sociales (l'Etat-Providence maximum) perdure, après l'effondrement de l'Urss et des Etats socialistes d'Europe de l'Est, dans les Etats qui se réclament toujours du marxisme-léninisme ou marxisme-maoïsme (Chine, Corée du Nord, Vietnam, Cuba).
42. Mais dans l'Union européenne (sauf, peut-être, l'exception française), et depuis l'Acte final d'Helsinki de 1976, qui permit aux ressortissants de l'Urss et de l'Europe de l'Est de développer une contestation qui, en définitive, ne fut pas sans efficacité, l'on assiste à une fusion social-démocrate modérée, ou social-libérale, dans l'esprit développé par le philosophe américain John Rawls pour la gauche, ou le philosophe américain Michael Novak pour la droite, des droits-libertés et des droits-créances, fusion concrétisée dans la Charte européenne des droits fondamentaux de 2000.
43. Les six premiers chapitres de la Charte européenne traitent de la dignité (§ 1), des libertés (§ 2),
de l'égalité (§ 3), de la solidarité (§ 4), de la citoyenneté (§ 5), de la justice (§ 6).
44. Le chapitre I comprend cinq articles, plutôt courts :
45. - L'article 1 "Dignité humaine" nous dit que "La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée."
46. L'article 1 ne nous donne aucune définition de "la dignité humaine".
47. L'on peut penser avec le philosophe Jacques Ricot, Remarques philosophiques sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, in Philosophies, religions et droits humains, Amnesty international, 2000, que, pour le libéralisme, par dignité on entend que l'être humain "est une fin en soi, jamais un moyen, que sa valeur n'a pas de prix et donc que la personne humaine n'est pas susceptible de comparaison, de quantification. La dignité de l'homme, contrairement aux choses qui ont un prix, donc une valeur d'échange, n'admet pas d'équivalent. Il n'y a pas de degrés dans la dignité et on ne saurait donc sacrifier la dignité de l'un au profit d'un autre".
48. - L'article 2 traite du droit à la vie.
49. Dans le §1 il est affirmé que "Toute personne a droit à la vie", et il est précisé dans le §2 que "Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté".
50. Ces dispositions, particulièrement succinctes, peuvent être éclairées par les textes du Conseil de l'Europe, l'article 2 de la Convention de 1950 pour ce qui est du droit à la vie, et par le Protocole n° 6 de 1983 pour ce qui est de l'interdiction de la peine de mort.
51. - L'article 3 traite du droit à l'intégrité de la personne.
52. Ses dispositions sont partiellement innovantes, qui réaffirment tout d'abord que "Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale" (§1), mais qui ajoutent ensuite (§2) que, "dans le cadre de la médecine et de la biologie", doivent être respectés "le consentement libre et éclairé de la personne concernée", "l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes", l'interdiction de commercialiser le corps humain, en tout ou en partie, et l'interdiction du clonage reproductif.
53. - L'article 4 "Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants", interdit, sans autres précisions, ces atteintes particulièrement graves à la dignité de la personne humaine.
54. Cet article reprend mot pour mot les dispositions de l'article 3 de la Convention de 1950.
55. - L'article 5 interdit l'esclavage et le travail forcé.
56. Il reprend les dispositions de l'article 4 de la Convention de 1950, mais sans les exceptions que celle-ci prévoit, notamment pour les détenus et les objecteurs de conscience.
57. Le chapitre II, "Libertés", le plus développé, comprend 14 articles, qui traitent des libertés individuelles (A/), sociales (B/) et économiques (C/), ainsi que du droit des étrangers (D/).
A/ Les libertés individuelles
58. Certains articles sont d'une grande économie, c'est le cas de l'article 6, "Droit à la liberté et à la sûreté", qui nous dit que "Toute personne a droit à la liberté et à la sureté", et de l'article 7, "Respect de la vie privée et familiale", qui affirme que "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications".
59. L'article 8 sur la "Protection des données à caractère personnel", se développe, par contre, en trois paragraphes.
B/ Les libertés sociales
60. L'article 9 de la Charte ne reprend pas intégralement les dispositions de l'article 12 de la Convention de 1950 selon lesquelles "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit".
61. L'article 9 nous dit seulement que "Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice".
62. Les articles 10, 11, et 12, qui traitent de la "Liberté de pensée, de conscience et de religion" (article 10), de la "Liberté d'expression et d'information" (article 11), de la "Liberté de réunion et d'association" (article 12), reprennent les dispositions, souvent dans, exactement, les mêmes termes, des articles 9, 10 et 11 de la Convention de 1950.
63. Toutefois l'article 10 § 2 de la Charte reconnaît le droit à l'objection de conscience, l'article 11 § 2 affirme que "La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés", et l'article 12, plus développé en ce qui concerne la liberté d'association, reconnue "à tous les niveaux, notamment dans les domaines politiques, syndical et civique", nous dit que "Les partis politiques au niveau de L'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union", dispositions nouvelles par rapport à 1950 mais qui existent notamment à l'article 4 de la Constitution française de 1958, qui précise que les partis politiques en France doivent respecter "les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie".
64. L'article 13 innove, qui affirme la "Liberté des arts et des sciences", en précisant que "Les arts et la recherche scientifique sont libres", et que "La liberté académique est respectée". Pour ce qui de la recherche scientifique cela pourrait poser quelques problèmes, de nature bioéthiques. C'est une affaire à suivre.
65. Enfin l'article 14 "Droit à l'éducation", particulièrement succinct, est très en retrait par rapport à l'article 2 "Droit à l'instruction" du Protocole additionnel (1952) à la Convention de 1950.
C/ Les libertés économiques
66. Il s'agit, article 15 "Liberté professionnelle et droit de travailler", article 16 "Liberté d'entreprise" et article 17 "Droit de propriété", d'articles peu développés qui ont été particulièrement critiqués par les français.
67. L'article 15 reprend les principes applicables en droit communautaire sur le droit de travailler librement dans l'Union (§1 et 2), le §3 précisant que "Les ressortissants des pays tiers" autorisés à travailler "ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union".
68. L'article 16 sur la "Liberté d'entreprise" renvoie purement et simplement au droit communautaire et aux "législations et pratiques nationales".
69. Enfin, l'article 17 de la Charte, "Droit de propriété", dans une rédaction qui n'est pas très éloignée de celle de l'article 17 de la Déclaration française de 1789, nous dit, tout d'abord que "Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer".
D/ Les droits des étrangers
70. Il s'agit du droit d'asile (article 18) pour lequel la Charte renvoie à la convention de Genève de 1951, au protocole de 1967, relatif au statut des réfugiés, et au traité instituant la Communauté européenne.
71. Quant à l'article 19 "Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition", qui dans son §1 interdit les expulsions collectives, il interdit, tout éloignement, expulsion ou extradition, vers un Etat "où il existe un risque sérieux", lié, à l'existence de la peine de mort, "à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants".
72. Le chapitre III "Egalité" comprend sept articles, dont deux particulièrement brefs : l'article 20 "Egalité en droit", qui nous dit que "Toutes les personnes sont égales en droit" et l'article 22 "Diversité culturelle, religieuse et linguistique", qui nous dit que "L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique".
73. Trois autres articles sont assez peu développés, les articles 23, 25 et 26.
74. Selon l'article 23 "Egalité entre hommes et femmes" : al. 1 "L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération" et al. 2 "Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté".
75. Selon l'article 25 "Droits des personnes âgées" :"L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle".
76. Selon l'article 26 "Intégration des personnes handicapées" :"L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté".
77. Les deux derniers articles ont davantage d'ampleur : l'article 21 "Non-discrimination" et l'article 24 "Droits de l'enfant".
78. L'article 21 concerne, évidemment, la discrimination dite négative.
79. L'article 24, un article "très tendance", "Droits de l'enfant", comprend trois paragraphes.
80. Le chapitre IV "Solidarité" comprend douze articles, qui constituent un ensemble "fourre tout" assez hétérogène, mélangeant le droit du travail et le droit social, au sens large du terme.
81. Les articles 27 à 32 inclus concernent le droit du travail :
82. Les articles 27, 28 et 30 font expressément référence au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, ce qui réduit leur portée, et permet aux interventionnistes et aux libéraux de maintenir leurs pratiques.
83. Les dispositions les plus intéressantes sont portées par l'article 32, qui comprend deux alinéas.
84. L'article 33 mélange "Vie familiale et vie professionnelle".
Le § 2 nous dit qu'"Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfants".
85. Les articles 34 "Sécurité sociale et aide sociale", 35 "Protection de la santé", 36 "Accès aux services d'intérêt économique général", de formulation très ouverte, renvoient au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, ce qui permet une évolution des politiques interventionnistes ou libérales en ces matières, notamment concernant la notion de service public.
86. Les articles 37 et 38 répondent aux préoccupations écologistes.
87. Le chapitre V "Citoyenneté" comprend huit articles, les articles 39 à 46 inclus, qui reprennent des droits aujourd'hui généralement acquis, certains depuis très longtemps dans les Etats nordiques (par exemple médiateur), mais qui peuvent être innovants pour d'autres Etats.
88. Les articles 39 "Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen" et 40 "Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales", outre l'affirmation selon laquelle "Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret" (art. 39 §2), accordent le droit de vote et l'éligibilité à tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union dans l'Etat membre de résidence et dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
89. L'article 41 "Droit à une bonne administration" traite des relations entre administrés et administrations de l'Union.
Toute personne a droit à un traitement impartial, équitable et dans un délai raisonnable (§1), à être entendue avant d'être affectée par une mesure individuelle défavorable (§2 al.-1), avec droit d'accès au dossier (§2 al.-2) et obligation pour l'administration de motiver ses décisions (§2 al.-3).
90. Les articles 42 à 44 inclus concernent "tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre".
91. L'article 45 "Liberté de circulation et de séjour" reprend les dispositions du traité de Rome.
92. Enfin l'article 46 "Protection diplomatique et consulaire" accorde à "Tout citoyen de l'Union", et certainement, également, à toute citoyenne, la protection diplomatique et consulaire des Etats membres représentés sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat du ressortissant n'est pas, lui, représenté.
93. Le chapitre VI comprend quatre articles, articles 47 à 50 inclus, qui reprennent les principales dispositions de la Convention européenne de 1950 (CEDH) qui concernent la Justice.
94. L'article 49 "Principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines" reprend intégralement dans ses deux premiers paragraphes les dispositions de l'article 7 CEDH "Pas de peine sans loi" .
Mais un troisième paragraphe ajoute que "L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction", ce qui autorise la justice européenne de faire, opportunément, évoluer sa jurisprudence.
95. Enfin l'article 50 "Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction" reprend les dispositions de l'article 4 du Protocole n°7 CEDH
"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif", mais étend son champ d'application à l'Union toute entière :"Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi".
Chapitre 2. Le droit positif applicable
Section 2. Les droits fondamentaux dans la Charte Européenne
....Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
La rédaction du texte de la Charte a été confiée à une "convention", composée de représentants des chefs d'Etats et de gouvernement de l'UE, des parlements nationaux, du parlement européen, ainsi que d'un représentant de la commission européenne.
Mais le contenu de la Charte a également fait l'objet de débats vigoureux. En particulier plusieurs Etats, comme la France, l'Italie, le Portugal, ont refusé au nom du principe de la laïcité de faire inscrire dans le Préambule la référence à l"'héritage religieux" de l'Europe, référence demandée par les parlementaires démocrates-chrétiens allemands. L'expression a été conservée dans la version en allemand du texte mais a été remplacée par l'expression "patrimoine spirituel" dans les autres versions, ce qui donne satisfaction aux obédiences maçonniques mais inquiétent ceux qui pensent que les sectes pourraient en tirer bénéfice.
Si le contenu de la Charte est critiqué par les partisans de l'économie libérale de marché, comme étant une Charte "socialiste", elle est également, et surtout, critiquée par les marxistes, comme étant, au contraire, insuffisamment socialiste.
Mais surtout, ce qui est particulièrement criticable c'est la notion d'aide qui apparaît à plusieurs reprises dans la Charte, la notion "d'aide sociale", "d'aide au logement". Car une aide ce n'est pas un droit, une aide est toujours soumise à des conditions. Donc à la place du droit, porteur d'égalité, de justice et de dignité, on substitue l'assistance "que l'on veut généraliser à tous les pauvres d'Europe".
L'Union repose sur le principe de la démocratie et de l'Etat de droit, et elle place la personne humaine au coeur de son action, par la citoyenneté et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice (al. 2).
Et l'Union affirme qu'elle cherche à promouvoir "un développement équilibré et durable" et qu'elle assure "la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement"(al. 3).
- les droits qui résultent des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres ;
- les droits qui résultent du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires ;
- les droits qui résultent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les droits qui résultent des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe ;
- les droits qui résultent de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme (al. 5).
On se souvient que selon la constitution française de 1958 (art. 2) la devise de la République française est "Liberté, Egalité, Fraternité", la fraternité étant consécutive à la révolution de 1848, et étant une notion commune au christianisme et au maçonnisme.
Il ne semblerait pas que l'on puisse dire que la notion de solidarité soit très différente de celle de fraternité, mais sa connotation plus "moderne" est aussi plus universellement acceptable.
La dignité est expressément référencée à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, rédigée par le professeur, français, de droit public international, prix Nobel de la paix, René Cassin, adoptée et proclamée par l'assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948, mais sans valeur juridique contraignante reconnue par tous, bien que la Déclaration de 1948 ait été adoptée sans opposition (48 voix pour, 8 abstentions, 2 absents).
Selon l'article 1 de la Déclaration de 1948 : "Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité".
Il ne fait pas de doute que le Préambule de la Charte européenne, en évoquant la démocratie et l'Etat de droit, est un texte d'inspiration libérale, un texte idéologiquement et politiquement libéral.
Différents points de vue ont été rassemblés par Amnesty international à l'occasion du 50ème anniversaire de la DUDH de 1948.
Relève de la "dignité de la personne humaine" selon cette encyclique le respect des droits de l'enfant, même à naître ; le respect des droits du coupable, même criminel, et si le Cathéchisme de l'Eglise catholique accepte la peine de mort le pape Jean-Paul II a radicalisé son opposition à la peine capitale lors de son voyage aux USA en 1995.
Mais l'encyclique Pacem in Terris affirme aussi le droit à la liberté de conscience et de culte, l'expression publique des convictions religieuses devant être permise par l'Etat mais relevant de la compétence des groupes religieux et non pas de l'Etat lui-même (François Laplanche, Eglise catholique et droits humains, in Philosophies, religions et droits humains, Amnesty international, 2000).
En 1984 c'est sur l'initiative d'un banquier protestant de Genève (J.J. Gautier) que la Convention internationale contre la torture a été adoptée par l'Onu.
En 1998 le 91ème synode de l'Eglise réformée de France a adopté des résolutions transmises au gouvernement de M. Lionel Jospin pour infléchir sa politique sur l'immigration : en faveur des sans-papiers, contre le renvoi des réfugiés algériens, pour le droit de vote des étrangers aux élections locales, pour la ratification de la Charte européenne en faveur des langues minoritaires.
Et à l'occasion du 50ème anniversaire de la DUDH de 1948 un appel a été lancé pour la construction d'un monde où la dignité humaine s'épanouira davantage (Madeleine Tesseraud et Charles L'Eplatenier, Protestantisme et droits humains, in Ibidem, Amnesty international, 2000).
Et M. Serfaty fait remarquer que la formule biblique "tu aimeras ton prochain comme toi-même" a été traduite par les rabbins, d'une manière moins idéaliste, par la formule talmudique :"ce qui t'est détestable, ne le fais pas à autrui", ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui.
Et l'auteur ajoute que :"Plus que tout autre groupe religieux, et parce que ses droits ont été longtemps restreints ou bafoués, le Judaïsme voit en la Déclaration universelle des droits de l'homme un pas décisif des sociétés contemporaines. Tout combat qui rend à l'homme sa dignité s'inscrit dans les principes fondamentaux du judaïsme".
En conséquence, nous dit l'auteur, l'ethnocentisme est condamnable, de ceux qui pensent que "le monde est, tel une proie, à dépecer en deux pièces : une pièce baptisée élogieusement "centre", identifiable à l'Occident, et une pièce envisagée ignominieusement comme "périphérie" où les Traditions "islamo-confucéennes" sont tenues en quarantaine".
Cette dignité "engage l'Homme dans le chemin de la responsabilité et de la liberté", par des moyens qui trouvent leur source en Dieu, et qui sont :
- l'Intelligence, qui permet de "faire la différence entre l'"Absolu et le Relatif"",
- la Volonté qui permet de choisir "la concentration sur l'Absolu pour structurer ses actions autour de l'axe de l'Unité divine",
- la Parole "gràce à laquelle ce qui est intérieurement s'exprime extérieurement".
Et c'est "Parce que ces droits sont d'origine divine" que "leurs violations sont considérées comme un blasphème contre Dieu".
Parmi ces nombreux textes nous pouvons signaler l'existence des textes suivants :
1981 : La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans l'Islam (DUDHI), publiée par le Conseil islamique, à Londres le 19 septembre 1981.
1990 : La Déclaration des Droits de l'Homme dans l'Islam (DDHI), ratifiée par l’Organisation de la Conférence Islamique, au Caire le 5 août 1990
1994 : La Charte Arabe des Droits de l'Homme (CADH), promulguée par la Ligue des Etats Arabes, le 15 septembre 1994.
§ 2. Libertés
§ 3. Egalité
§ 4. Solidarité
§ 5. Citoyenneté
§ 6. Justice
Les droits politiques, encore appelés droits-libertés, définissent pour l'individu, la personne humaine, des possibilités d'actions intellectuelles (liberté de pensée, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de culte ...) et d'actions physiques (liberté de réunion, liberté d'association, droit au travail ...). Ces droits-libertés sont opposables à l'Etat, ils ont pour objectif de permettre à l'individu de ne pas être opprimé par les politiques. Ces libertés sont qualifiées de "formelles" et de "bourgeoises" par les marxistes.
Les droits économiques et sociaux, encore appelés droits-créances, définissent pour l'Etat et ses administrations les obligations de services qui sont les siennes à l'égard des citoyens (droit à l'éducation et à la culture, droit à l'emploi, droit à des prestations sociales ...). Ces droits sont qualifiés de "réels" par les marxistes. Mais dans la constitution soviétique de 1936 ils ne peuvent bénéficier qu'aux citoyens, c'est à dire aux individus qui luttent pour la réalisation du communisme, sous la direction du parti communiste de l'Union soviétique. Dans la Constitution française de 1946 cette restriction n'existe pas.
La Déclaration de 1948, rédigée par le professeur René Cassin, ajoute donc aux droits-libertés (articles 3 à 21) les droits-créances (articles 22 à 27), mais cette coexistence est plus une cohabitation qu'une fusion harmonieuse.
L'interdiction du clonage a fait l'objet, en 1998, d'un protocole additionnel à la Convention de 1950, entré en vigueur au 1er mars 2001, non ratifié par la France, qui affirme simplement dans son article 1 §1 "Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort".
Le §1 pose le principe, à savoir que "Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant".
Le §2 les données, qui "doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée", doivent être libres d'accés pour la personne concernée, qui peut en obtenir la rectification. Toutefois la loi peut prévoir, sur un fondement légitime, le traitement non consenti des données à caractère personnel.
Selon le §3 c'est une autorité indépendante qui contrôle le respect de ces règles.
En conséquence le mariage homosexuel peut exister. Quand au mariage avant l'âge nubile il paraît difficile de penser que le texte l'autorise ...
Il est évident que l'Union européenne, une démocratie libérale, ne peut accepter l'existence de partis qui mettraient en danger son libéralisme.
L'article 14 se contente de nous dire que (§1) "Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue", et que (§2) "Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire".
Ces dispositions sont plus précises que celles (art. 1) du Protocole additionnel (1952) à la Convention de 1950, "Protection de la propriété", qui dispose seulement que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", sans autres précisions.
Le §1 de l'article 17 de la Charte autorise évidemment l'expropriation légale pour cause d'utilité publique, "moyennant en temps utile une juste indemnité".
Et l'usage des biens "peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général".
Notons que le §2 de l'article 17 nous dit que "La propriété intellectuelle est protégée".
Ces dispossitions devraient permettre aux immigrés du tiers-monde de demeurer en Europe, y compris, éventuellement, en prison.
Les dispositions de l'al. 2, demandées notamment par la France, autorisent donc la discrimination positive "en faveur du sexe sous-représenté". Le texte ne dit pas en quelle matière et à quel propos. S'il faut, par exemple, faire bénéficier les hommes de ces dispositions dans les professions dans lesquelles ils sont sous représentés par rapport aux femmes, par exemple dans l'administration de l'éducation nationale ...
Son § 1 interdit "toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle" ;
et le § 2 ajoute que, sauf exceptions, "toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite".
Comme on peut le voir la liste est redondante et hétéroclite. Elle n'est d'ailleurs pas limitative, à cause du "notamment". Il ne fait pas de doute que cet article est idéologiquement très important, et qu'il pourrait permettre d'écarter de l'Union un certain nombre d'organisations ou de personnes ayant un comportement qualifié de discriminatoire au sens de l'article 21.
Selon le § 1 les enfants ont, tout d'abord, "droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être". Mais ils ont également le droit d'"exprimer leur opinion librement". Il est vrai que la Charte ajoute que cette opinion "est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité".
Selon le § 2 "les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées" doivent l'être en fonction d'"une considération primordiale", "l'intérêt supérieur de l'enfant".
Selon le § 3, "Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt".
- l'article 27 "Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise" ;
- l'article 28 "Droit de négociation et d'actions collectives" ;
- l'article 29 "Droit d'accès aux services de placement" (à un service gratuit) ;
- l'article 30 "Protection en cas de licenciement injustifié" ;
- l'article 31 "Conditions de travail justes et équitables" ;
- l'article 32 "Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail".
L'article 31 est volontairement imprécis, qui affirme dans son § 1 que "Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité", et dans son § 2 que "Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés".
Le premier alinéa est très clair : le travail des enfants est interdit. En l'espèce l'enfance prend fin lorsque cesse la période de scolarité obligatoire. Toutefois la Charte ajoute "sauf dérogations limitées" et "sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes".
Cette référence aux règles "plus favorables aux jeunes" devrait autoriser le développement de toute une politique sociale d'aide à l'insertion des jeunes qui sont totalement incapables de poursuivre leur scolarité jusqu'à l'âge légal, et qui, du fait de leur comportement délinquant, perturbent fortement la scolarité des autres dans certains établissements publics.
Le deuxième alinéa nous dit que "les jeunes admis au travail" doivent bénéficier de conditions adaptées à leur âge "et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation".
Ces dispositions répondent à l'inquiétude des Etats fondateurs de l'Union européenne face à l'entrée des Etats de l'Europe de l'Est, et, éventuellement, de la Turquie.
Ces dispositions permettent également, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, de critiquer les Etats du tiers-monde, notamment asiatiques, qui, employant une main d'oeuvre composée de jeunes, hommes et femmes, mais également d'enfants des deux sexes, mettent sur le marché global des produits particulièrement performants, du point de vue du prix.
Les Etats en question font valoir, eux, qu'il est préférable de trouver les jeunes, et éventuellement les enfants, sur le marché du travail, plutôt que sur les trottoirs et le marché des délinquances en tous genres ...
Son § 1 "La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social", ne donne aucune définition de la famille.
S'il ne fait pas de doute que la famille européenne traditionnelle, monogamique, est concernée, l'on peut se demander s'il en est de même de la famille musulmane, polygamique, ou des "nouvelles familles" constituées par les concubins et les pacsés ... L'article 33 ne fait aucune référence aux pratiques nationales.
Selon l'article 37 "Protection de l'environnement" :"Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable".
Quant à l'article 38 "Protection des consommateurs", il est péremptoire et apparemment très imprudent lorsqu'il affirme tout de go qu'"Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union", ce qui signifie qu'un niveau très élevé devrait être assuré, évidemment ... (vache folle, etc ...).
Tout préjudice donne droit à réparation, "conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres" (§3).
Et toute personne peut s'adresser aux institutions dans sa langue et obtenir une réponse dans sa langue (§4).
L'article 42 "Droit d'accès aux documents", concerne les "documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission" ; l'article 43 accorde le droit de saisir le médiateur de l'Union en cas de "mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires" (sauf l'exception des juridictions) ; et l'article 44 accorde "le droit de pétition devant le Parlement européen", une vieille technique démocratique parfaitement obsolète en France.
L'article 47 "Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial", l'article 48 "Présomption d'innocence et droits de la défense", résument les dispositions de l'article 6 "Droit à un procès équitable" de la Convension de 1950.
L'article 50 devrait inciter, logiquement, les délinquants à s'installer et à s'activer, de préférence, dans les Etats de l'Union les plus compréhensifs à leur égard ...
Mais selon Pareto la logique n'est point de ce monde ...