La Constitution de l'Union européenne ... et ses succédanés

2007 : Le Traité de Lisbonne, une victoire des anglophiles
2005 : Le double NON de la France et des Pays-Bas. Une nouvelle victoire pour Tony Blair ?
Le succès (?) de juin 2004, la victoire de Tony Blair ...
L'échec de décembre 2003
Le jeu américain
Le projet de juin 2003
La critique du Vatican
Autres points de vue, judaïque, islamique, maçon, laïque, réformée, catholique français
Dominique Wolton, CNRS : «Ces racines religieuses font partie du patrimoine culturel»

2002. La Convention européenne (président Valéry Giscard d'Estaing)
La Convention a officiellement, dans la langue de bois habituelle aux institutions européennes, pour but de proposer, pour l'Union, un cadre et des structures adaptés aux évolutions du monde, aux besoins des citoyens européens et au développement futur de l'Union européenne.
Ce qui signifie, en clair, qu'elle a pour objet de rédiger un projet de constitution pour l'Europe unie.

La Convention, crée à l'issue du Conseil européen de Laeken, en décembre 2001, rassemble des représentants des gouvernements, des parlements nationaux, du Parlement européen et de la Commission européenne.

Ses travaux sont publics, ses documents sont accessibles au grand public sur un site web. De plus, les organisations de la société civile ont la possibilité d'apporter leur contribution aux débats notamment en devenant membres du Forum.

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Deux écoles s'opposent :
- l'école des fédéralistes menée par l'Allemagne et comprenant notamment le président de la Commission européenne, l'italien Romano Prodi,
- et l'école des confédéralistes menée par la Grande-Bretagne.
L' école fédéraliste avait peu de chance d'aboutir. Une constitution fédérale est actuellement utopique. Par ailleurs les projets fédéralistes prévoient des institutions peu "lisibles" pour le peuple Souverain et qui seraient de nature technobureaucratique, c'est-à-dire peu légitimantes.

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Le projet de constitution européenne adopté en juin 2003 (date officielle 18-07-2003) intégre La Charte des droits fondamentaux adoptée à Nice le 7 décembre 2000.

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(Février 2003) Le Vatican au front
Le pape s'est investi personnellement pour une référence à la chrétienté.

Le Vatican lance ses divisions à l'assaut de la future Constitution européenne. Depuis plusieurs semaines, la hiérarchie catholique a accentué sa pression pour qu'une référence aux «racines chrétiennes» de l'Europe soit prise en compte dans le futur texte fondamental de l'Union européenne. Il y a dix jours, à l'occasion de l'angélus, Jean Paul II est intervenu de la fenêtre de son appartement privé au Saint-Siège pour lancer un appel en ce sens. Exhortant les politiciens, catholiques et chrétiens, à se battre pour faire entrer Dieu dans cette Constitution, le souverain pontife a même appelé à l'union ses frères orthodoxes : «L'oeuvre de saint Cyrille et saint Méthode (les évangélisateurs slaves, patrons de l'Europe orientale) a contribué à consolider les racines communes chrétiennes de l'Europe.»

«Nouvelle période».
Quatre jours plus tôt, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal Walter Kasper, s'était rendu à Athènes pour rencontrer les représentants de l'Eglise orthodoxe. «Nous inaugurons une nouvelle période de coopération sincère centrée surtout autour du thème de l'identité chrétienne de l'Europe à laquelle la Constitution devrait faire référence», a commenté le responsable de l'Eglise grecque, Mgr Christodoulos.

Les épiscopats européens ont été mobilisés pour livrer bataille, et le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Angelo Sodano, multiplie les interventions pour obtenir l'appui des politiciens européens. La pression est très forte sur l'Italie dont tous les représentants à la Convention européenne, de droite comme de gauche, se sont déclarés favorables à l'introduction de la référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Avec l'accord du président du Conseil, Silvio Berlusconi, le vice-président du Conseil et représentant à la Convention, Gianfranco Fini, a présenté un amendement proposant que l'Union reconnaisse «les racines judéo-chrétiennes comme des valeurs fondatrices de son patrimoine».

Reste à savoir si l'offensive du Vatican consiste juste à obtenir une référence symbolique dans la Constitution, ou si la hiérarchie catholique cherche d'une certaine façon à modeler la future législation européenne.

Lors de l'angélus, Jean Paul II a indiqué que donner de l'«espace» dans la Constitution aux «racines chrétiennes n'ôtera rien à la juste laïcité des structures politiques. Au contraire, [la référence à Dieu] aidera à préserver l'Europe du double risque du laïcisme idéologique et de l'intégrisme sectaire».

«Symbolique».
«La bataille est avant tout symbolique», estime le vaticaniste Orazio Petrosillo, qui précise que «le pape ne souhaite pas qu'il y ait en Europe une rigide séparation entre l'Eglise et l'Etat comme en France. Mais il n'a pas pour autant comme modèle les régimes de la chrétienté médiévale et les monarchies chrétiennes du XVIIIe siècle qui imposaient des signes religieux dans chaque action quotidienne». Le cardinal Sodano a réaffirmé que les rapports entre l'Eglise et l'Etat en Italie, fondés sur un concordat, devraient servir de modèle en Europe en permettant «aux Eglises de s'organiser comme elles le souhaitent». Pour accroître la pression, Jean Paul II a annoncé qu'il comptait répondre à l'invitation de Pat Cox, président irlandais du Parlement européen, et se rendre à Strasbourg au début de l'été....
Libération, Par Eric JOZSEF, vendredi 28 février 2003, p. 4

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Témoignages

Haïm Korsia, Secrétaire du grand rabbin de France
«N'exclure personne»
«Nous avons tenu à rappeler l'importance du judaïsme comme précurseur des religions du Livre mais sans chercher à exclure qui que ce soit... Toute référence à un héritage judéo-chrétien nous semble maladroite car cela exclut d'emblée les musulmans ou les non-croyants. Il faut à la fois insister sur les vertus de la laïcité tout en mettant l'accent sur la notion vitale de transcendance pour tout être humain.» .

Fayçal Ménia Association «Foi et pratique» (1)
«Sur un pied d'égalité»
«L'expérience de l'histoire montre que l'Europe doit surtout mettre en valeur la laïcité car c'est en fin de compte le système le plus efficace pour traiter les citoyens sur un pied d'égalité. Evoquer la notion de religieux dans un texte juridique, c'est prendre le risque de rouvrir des débats tendus. Il ne faut privilégier personne. A cet effet, le système laïc offre les meilleures garanties.»
(1) En faveur d'un islam modéré.

Kemal Dervis, Député social-démocrate turc (1)
«Une affaire privée»
«La réponse est claire : il n'y a pas de place pour Dieu dans la future Constitution. Il faut séparer la religion de la sphère publique. La religion est une affaire privée entre l'être humain et son dieu. En plus, cette Constitution est destinée à s'appliquer à des Etats qui pour la plupart sont laïcs. C'est le cas de la Turquie, et j'espère que cela le restera. Il ne faut donc de référence ni à Dieu ni à un héritage religieux. La seule chose acceptable serait une référence à un héritage spirituel.».
(1) Membre de la Convention, ex-ministre de l'Economie.

Alain Bauer, Grand Maître du Grand Orient de France
«Ne pas imposer Dieu»
«Nous sommes contre un modèle de construction intégriste qui viserait à imposer à chacun d'entrer dans un cadre cultuel ; à forcer les gens à croire. On ne construira pas une Europe libre en imposant Dieu. Et en ignorant ceux qui n'ont pas besoin de se référer à un dieu quelconque. L'Europe doit offrir la liberté de croire, ou de ne pas croire, de changer de religion ou de n'en avoir aucune. Nous croyons plus à l'émancipation des consciences qu'au salut des âmes.».

Pervenche Berès, Députée européenne PS (1)
«Consacrer la laïcité»
«Idéalement, je souhaite que la laïcité soit consacrée dans la Constitution européenne. J'ai déposé, avec Elio Di Rupo (PS belge francophone, ndlr), un amendement visant à garantir la séparation des Eglises et des Etats. Je suis opposée à toute référence à Dieu ou à la religion. On ne peut tout de même pas dire que l'Union est inspirée par les peuples et les Eglises ! Je ne suis pas contre la liberté religieuse. Ce qui est en jeu, c'est la question de la mainmise du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.».
(1) Membre suppléant de la Convention.

Jean-Arnold de Clermont, Fédération protestante de France
«Garantir la liberté»
«Il s'agit de garantir la liberté religieuse en prévision des élargissements. Il faut envisager une structure de dialogue à l'échelon européen qui reconnaisse les religions comme distinctes de la société civile. De même, il est important de reconnaître les religions comme des institutions et pas seulement des pratiques individuelles ou collectives... Les notions de transcendance et de liberté religieuse sont très importantes.».

Hippolyte Simon, Evêque de Clermont (1)
«Evoquer la transcendance»
«Nous serions pour une référence à la transcendance dans le préambule. L'important, c'est qu'on ne considère pas l'Etat ni les institutions communautaires comme le dernier mot de l'humanité. Je pense aux gens d'Europe centrale qui ont eu pendant cinquante ans un Etat qui se présentait comme le dernier mot de l'humanité. Mais cette transcendance s'entend dans le respect de la liberté des consciences.».
(1) Délégué de la Conférence des évêques de France à la Commission des épiscopats de la Communauté européenne.
Libération, Par Catherine COROLLER et Daniel LICHT et Julie MAJERCZAK et Jean QUATREMER, vendredi 28 février 2003, p. 2-3

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Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS : «Ces racines religieuses font partie du patrimoine culturel»
Dominique Wolton est directeur de recherches au CNRS et directeur de la revue Hermès. Il vient de publier l'Autre Mondialisation aux éditions Flammarion.

Pourquoi pareil débat aujourd'hui ?
Cette question de l'écriture du préambule de la Constitution est le révélateur de tout ce qu'on a laissé dans les placards de l'histoire de la construction européenne. L'Europe a commencé à juste titre par l'économie. Parler de culture, à l'époque, aurait provoqué des affrontements violents. Après Maastricht, on a commencé à s'intéresser à la politique. Mais quand vous vous interrogez sur les valeurs qui réunissent les peuples au sein d'une union politique, vous retombez sur les différences. L'Europe se caractérise à la fois par une immense diversité linguistique, culturelle, politique et des valeurs communes. Et ces valeurs sont quand même des choses fortes : les droits de l'homme, une certaine rationalité scientifique et technique, la démocratie. La religion en fait aussi partie. Les trois grandes religions européennes ­ christianisme, islam et judaïsme ­ sont des monothéismes. Cela étant, il est normal qu'il y ait débat. Je trouve même qu'il n'y a pas assez de discussion sur ce préambule.

N'assiste-t-on pas à une baisse de la religiosité en Europe ?
Les questions métaphysiques, la spiritualité, la religiosité me paraissent être plutôt devant nous que derrière. On sort d'un siècle de laïcisation. On en a vu les aspects positifs, mais aussi les limites. Au bout d'un moment, on tombe dans l'individualisme, l'égoïsme. L'homme n'échappera jamais à la question de Dieu au sens large. Les interrogations métaphysiques font partie des dimensions culturelles fondamentales de la société. Pendant ce siècle, on a vu une laïcisation de la vie publique, un rejet des religions officielles, mais aussi une appétence pour les formes de spiritualité annexes, y compris les religions asiatiques ou les sectes. C'est pourquoi on ne peut pas faire l'impasse sur l'importance des racines religieuses. C'est en en parlant, et en reconnaissant leur existence dans le préambule, qu'on évitera un effet boomerang. Croire les questions religieuses réglées est le plus sûr moyen pour qu'elles fassent un retour de manière violente. Au Moyen-Orient, on a voulu forcer les peuples à être trop modernes, cela a fait le terreau du fondamentalisme religieux.

Il faut donc mentionner ces racines dans la Cons titution ?
Je suis favorable à ce que l'on écrive que ces racines religieuses font partie du patrimoine culturel au sens large. Et je pense qu'il faudrait nommer les trois monothéismes. On pourrait trouver également une formule qui inclue les traditions spirituelles laïques comme la franc-maçonnerie. En même temps, une fois qu'on a nommé les racines religieuses, il faut préciser qu'elles ont été transcendées dans une problématique culturelle par le projet politique démocratique, et que la manière de tenir compte des deux, c'est d'inscrire dans la Constitution le principe de laïcité, de séparation du pouvoir temporel et du pouvoir religieux. Ainsi, l'Europe pourra porter témoignage au niveau mondial de l'idée qu'on ne peut se soustraire ni à l'importance des racines religieuses, ni au principe de laïcité : l'ordre du spirituel n'est pas celui du temporel. Nous devons admettre cette dualité : des racines religieuses que nous ne pouvons pas abandonner et la laïcité.

Tous les pays d'Europe n'ont pas la même conception de la laïcité, n'y a-t-il pas une spécificité française ?
En Grande-Bretagne, vous avez une religion d'Etat, en Grèce, vous n'avez pas de séparation entre Eglise et Etat, mais c'est un peu formel. Ce qui est en discussion dans toute l'Europe aujourd'hui, c'est quand même le principe de laïcité.

Comment se pose le débat par rapport à 1789 ?

Il n'a pas grand-chose à voir. En 1789, l'obsession était de faire surgir la liberté de conscience et de pensée, de desserrer l'étau épouvantable que représentait l'Eglise catholique. En deux siècles, le chemin parcouru a été immense. Les hommes font preuve d'une beaucoup plus grande tolérance à l'égard des autres univers religieux. Il y a eu un véritable apprentissage de la cohabitation. Tous ces travailleurs immigrés que l'Europe chrétienne a importés pour bâtir son économie l'ont amenée à s'apercevoir de l'importance de l'islam, et à construire un dialogue interreligieux. L'oecuménisme a progressé et la Shoah a également permis un début de dialogue entre chrétiens et juifs.
Libération, Par Catherine COROLLER, vendredi 28 février 2003, p. 4

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(Juin 2003) Projet de la Convention pour une Constitution européenne

PARTIE I
(la Partie II est constituée par la Charte des droits fondamentaux)

TITRE I : DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

Article I-1 : établissement de l'Union

1. Inspirée par la volonté des citoyens et des Etats d'Europe de bâtir leur avenir commun, cette Constitution établit l'Union européenne, à laquelle les Etats membres confèrent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. L'Union coordonne les politiques des Etats membres visant à atteindre ces objectifs et exerce sur le mode communautaire les compétences qu'ils lui transfèrent.

2. L'Union est ouverte à tous les Etats européens qui respectent ses valeurs et qui s'engagent à les promouvoir en commun.

Article I-2 : les valeurs de l'Union

L'Union se fonde sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice, la solidarité et la non-discrimination.

Article I-3 : les objectifs de l'Union

1. Le but de l'Union est de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée.

3. L'Union oeuvre pour une Europe du développement durable fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, visant le plein emploi et le progrès social, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociale, l'égalité entre femmes et hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres.

L'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'Homme, et en particulier des droits des enfants, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies.

5. Ces objectifs sont poursuivis par des moyens appropriés, en fonction des compétences conférées à l'Union dans la présente Constitution.

Article I-4 : libertés fondamentales et non-discrimination

1. La libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

2. Dans le domaine d'application de la présente Constitution, et sans préjudice des dispositions particulières qu'elle prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

Article I-5 : relations entre l'Union et les Etats membres

1. L'Union respecte l'identité nationale de ses Etats membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'Etat, notamment celles visant à assurer l'intégrité territoriale de l'Etat, à maintenir l'ordre public et à sauvegarder la sécurité intérieure.

2. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution.

Les Etats membres facilitent à l'Union l'accomplissement de sa mission et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts énoncés dans la Constitution.

Article I-6 : personnalité juridique

L'Union est dotée de la personnalité juridique.

TITRE II : LES DROITS FONDAMENTAUX ET LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

Article I-7 : droits fondamentaux

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, qui constitue la deuxième partie de la présente Constitution.

2. L'Union s'emploie à adhérer à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'adhésion à cette convention ne modifie pas les compétences de l'Union telles que définies dans la présente Constitution.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

Article I-8 : la citoyenneté de l'Union

1. Possède la citoyenneté de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyennes et citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par la présente Constitution. Ils ont :

- le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ;

- le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat ;

- le droit de pétition devant le Parlement européen, de s'adresser au médiateur européen de l'Union, ainsi que d'écrire aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans une des langues de la Constitution et de recevoir une réponse dans la même langue.

3. Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par la présente Constitution, et par les dispositions prises pour son application.

TITRE III : LES COMPETENCES DE L'UNION

Article I-9 : principes fondamentaux

1. La délimitation des compétences de l'Union est régie par le principe d'attribution. L'exercice des compétences de l'Union est régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les Etats membres dans la Constitution en vue d'atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute compétence non attribuée à l'Union dans la Constitution appartient aux Etats membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres tant au niveau central qu'au niveau régional et local mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux atteints au niveau de l'Union.
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé à la Constitution. Les Parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ledit protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Constitution.
Les institutions appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole visé au paragraphe 3.

Article I-10 : le droit de l'Union

1. La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées ont la primauté sur le droit des Etats membres.

2. Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des Institutions de l'Union.

Article I-11 : catégories de compétences

1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, celle-ci seule peut légiférer et adopter des actes juridiquement obligatoires, les Etats membres ne pouvant le faire eux-mêmes que par habilitation de l'Union ou pour la mise en oeuvre des actes adoptés par celle-ci.

2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, l'Union et les Etats membres ont le pouvoir de légiférer et d'adopter des actes juridiquement obligatoires dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer.

3. L'Union dispose d'une compétence en vue de promouvoir et d'assurer la coordination des politiques économiques et de l'emploi des Etats membres.

4. L'Union dispose d'une compétence pour la définition et la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union a la compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des Etats membres sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions spécifiques à chaque domaine de la partie III de la Constitution.

Article I-12 : les compétences exclusives

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, ainsi que dans les domaines suivants :
- la politique monétaire pour les Etats membres qui ont adopté l'euro,
- la politique commerciale commune,
- l'Union douanière,
- la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche.

2. L'Union dispose d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, qu'elle est nécessaire pour permettre à l'Union d'exercer sa compétence au niveau interne, ou qu'elle affecte un acte interne de l'Union.

Article I-13 : les domaines de compétence partagée

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-12 et I-16.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants :
- le marché intérieur,
- l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
- l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer,
- le transport et les réseaux transeuropéens,
- l'énergie,
- la politique sociale, pour des aspects définis à la partie III,
- la cohésion économique, sociale et territoriale,
- l'environnement,
- la protection des consommateurs,
- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union a une compétence pour mener des actions, notamment la définition et la mise en oeuvre de programmes, sans que l'exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d'interdire aux Etats membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union a une compétence pour entreprendre des actions et pour mener une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d'interdire aux Etats membres d'exercer la leur.

Article I-14 : la coordination des politiques économiques et de l'emploi

1. L'Union adopte des mesures en vue d'assurer la coordination des politiques économiques des Etats membres, notamment en adoptant les grandes orientations de ces politiques. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union.

2. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux Etats membres qui ont adopté l'euro.

3. L'Union adopte des mesures en vue d'assurer la coordination des politiques de l'emploi des Etats membres, notamment en adoptant les lignes directrices de ces politiques.

4. L'Union peut adopter des initiatives en vue d'assurer la coordination des politiques sociales des Etats membres.

Article I-15 : la politique étrangère et de sécurité commune

1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

2. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent les actes adoptés par l'Union dans ce domaine. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité.

Article I-16 : les domaines d'action, d'appui, de coordination ou de complément

1. L'Union peut mener des actions d'appui, de coordination ou de complément.

2. Les domaines d'action d'appui, de coordination ou de complément sont, dans leur finalité européenne :
- l'industrie,
- la protection et l'amélioration de la santé humaine,
- l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport,
- la culture,
- la protection civile.

3. Les actes juridiquement obligatoires adoptés par l'Union sur la base des dispositions spécifiques à ces domaines dans la partie III ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

Article I-17 : clause de flexibilité

1. Si une action de l'Union apparaît nécessaire dans le cadre des politiques définies dans la partie III pour réaliser l'un des objectifs fixés par la présente Constitution, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article I-9, paragraphe 3, attire l'attention des Parlements nationaux des Etats membres sur les propositions basées sur le présent article.

3. Les dispositions adoptées sur la base du présent article ne peuvent pas comporter une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les cas où la Constitution exclut une telle harmonisation.

TITRE IV : LES INSTITUTIONS DE L'UNION

Chapitre I - Le cadre institutionnel

Article I-18 : les institutions de l'Union

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui vise à :
- poursuivre les objectifs de l'Union,
- promouvoir ses valeurs,
- servir les intérêts de l'Union, de ses citoyens et de ses Etats membres, et à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité des politiques et des actions qu'elle mène en vue d'atteindre ses objectifs.

2. Ce cadre institutionnel comprend :
le Parlement européen,
le Conseil européen,
le Conseil des ministres,
la Commission européenne,
la Cour de justice.

3. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans la Constitution, conformément aux procédures, et dans les conditions prévues par celle-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

Article I-19 : Le Parlement européen

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de contrôle politique et consultatives selon les conditions fixées par la Constitution. Il élit le président de la Commission européenne.

2. Le Parlement européen est directement élu au suffrage universel par les citoyens européens au cours d'un scrutin libre et secret pour un mandat de cinq ans. Le nombre de ses membres ne dépasse pas sept cent trente-deux. La représentation des citoyens européens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec la fixation d'un seuil minimum de quatre membres par Etat membre.
Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, et si besoin est par la suite en vue d'élections futures, le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur la base d'une proposition du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes énoncés ci-dessus (1).

3. Le Parlement européen élit son président et son bureau en son sein.

Article I-20 : le Conseil européen

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et définit ses orientations et ses priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le ministre des affaires étrangères participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit chaque trimestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés par un ministre, et, pour le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement, le Conseil européen se prononce par consensus.

Article I-21 : Le président du Conseil européen

1. Le président du Conseil européen est élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée conformément à l'article I-24, paragraphe 2, pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le président du Conseil européen préside et anime les travaux du Conseil européen. En coopération avec le président de la Commisson, et sur la base des travaux du Conseil « affaires générales », il en assure la préparation et la continuité. Il oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen. Il présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions.
Le président du Conseil européen assure à son niveau, dans cette qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des compétences du ministre des affaires étrangères.

3. Le président du Conseil européen ne peut exercer un mandat national.

Article I-22 : le Conseil des ministres

1. Le Conseil des ministres exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire, ainsi que des fonctions de définition de politiques et de coordination selon les conditions fixées par la Constitution.
2. Le Conseil des ministres est composé d'un représentant nommé par chaque Etat membre au niveau ministériel pour chacune de ses formations. Ce représentant est seul habilité à engager l'Etat membre qu'il représente, et à exercer le droit de vote.
3. Sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article I-23 : les formations du Conseil

1. Le Conseil législatif et des affaires générales assure la cohérence des travaux du Conseil des ministres.
Lorsqu'il agit en qualité de Conseil des affaires générales, il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec la Commission.
Lorsqu'il agit en qualité de législateur, le Conseil délibère, et se prononce conjointement avec le Parlement européen, sur les lois européennes et les lois-cadres européennes conformément aux dispositions de la Constitution. Lorsqu'il agit en cette qualité, la représentation de chaque Etat membre est assurée par un ou deux autres représentants au niveau ministériel dont les compétences correspondent à l'ordre du jour du Conseil.

2. Le Conseil des affaires étrangères élabore les politiques extérieures de l'Union selon les lignes stratégiques définies par le Conseil européen, et assure la cohérence de son action. Il est présidé par le ministre des affaires étrangères de l'Union.

3. Le Conseil européen décide que le Conseil se réunit dans d'autres formations.

4. La présidence d'une formation du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au sein du Conseil, selon un système de rotation égale, pour des périodes d'au moins un an. Le Conseil européen établit les règles de cette rotation, en tenant compte des équilibres politiques et géographiques européens et de la diversité des Etats membres.

Article I-24 : la majorité qualifiée

1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil statuent à la majorité qualifiée, celle-ci se définit comme réunissant la majorité des Etats membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de l'Union.

2. Lorsque la Constitution n'oblige pas le Conseil européen ou le Conseil des ministres à statuer sur la base d'une proposition de la Commission ou lorsque le Conseil européen et le Conseil des ministres ne statue pas à l'initiative du ministre des affaires étrangères, la majorité qualifiée requise est constituée des deux tiers des Etats membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de l'Union.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 prendront effet le 1er novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes, conformément aux dispositions de l'article I-19 (2).

4. Lorsque la Constitution prévoit dans sa partie III que des lois et des lois-cadres sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l'unanimité, après une période minimale d'examen de six mois, adopter une décision autorisant l'adoption de ces lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil européen statue après consultation du Parlement européen et information des Parlements nationaux.
Lorsque la Constitution prévoit dans sa partie III que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine déterminé, le Conseil européen peut, de sa propre initiative et à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine (3). Toute initiative prise par le Conseil européen sur base de cette disposition est transmise aux Parlements nationaux au moins quatre mois avant qu'une décision soit adoptée.

5. Au sein du Conseil européen, son président et le président de la Commission ne participent pas au vote.

Article I-25 : la Commission européenne

1. La Commission européenne promeut l'intérêt général européen et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des dispositions de la Constitution ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion selon les conditions fixées par la Constitution. A l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union en vue de parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Sauf lorsque la Constitution en dispose autrement, un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution en dispose ainsi.

3. La Commission consiste en un collège composé de son président, du ministre des affaires étrangères/vice-président et de treize commissaires européens sélectionnés selon un système de rotation égalitaire entre les Etats membres. Ce système est établi par une décision du Conseil européen sur la base des principes suivants :

a) les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein du collège ; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un ;

b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres de l'Union.
Le président de la Commission nomme des commissaires sans droit de vote, choisis en tenant compte des mêmes critères que pour les membres du collège et venant de tous les autres Etats membres. Ces dispositions prendront effet le 1er novembre 2009.

4. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les commissaires européens et les commissaires ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme.

5. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le président de la Commission est responsable devant le Parlement européen des activités des commissaires. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission selon les modalités figurant à l'article III-238 de la Constitution. Si une telle motion est adoptée, les commissaires européens et les commissaires doivent abandonner collectivement leurs fonctions. La Commission continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau collège.

Article I-26 : le président de la Commission européenne

1. Compte tenu des élections au Parlement européen, et après des consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat au Parlement européen en suivant la même procédure que précédemment.

2. Chaque Etat membre concerné établit une liste de trois personnes, parmi lesquels les deux genres sont représentés, qu'il estime qualifiées pour exercer la fonction de commissaire européen. Parmi les trois personnes proposées, le président élu désigne les treize commissaires européens choisis pour leur compétence et leur engagement européen et offrant toute garantie d'indépendance. Le président et les personnes désignées pour être membres du collège, y compris le futur ministre des affaires étrangères, ainsi que les personnes désignées pour être commissaires sans droit de vote, sont soumis collégialement, à un vote d'approbation du Parlement européen. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

3. Le président de la Commission définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission. Il décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action. Il nomme des vice-présidents parmi les membres du collège. Un Commissaire européen ou Commissaire présente sa démission si le Président le lui demande.

Article I-27 : le ministre des affaires étrangères

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'Union. Celui-ci conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le ministre des affaires étrangères contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère commune, et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le ministre des affaires étrangères est un des vice-présidents de la Commission européenne. Il y est chargé des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission et pour ces seules responsabilités, le ministre des affaires étrangères est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission (4).

Article I-28 : la Cour de justice

1. La Cour de justice comprend la Cour de justice européenne, le Tribunal de grande instance et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la Constitution.
Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans le domaine du droit de l'Union.

2. La Cour de justice européenne est formée d'un juge par Etat membre et est assistée d'avocats généraux. Le Tribunal de grande instance compte au moins un juge par Etat membre : le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Les juges et les avocats généraux de la Cour de Justice et les juges du Tribunal de grande instance, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises aux articles III-256 à III-257, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour un mandat de six ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

3. La Cour de justice statue :
- sur les recours introduits par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques et morales conformément aux dispositions de la partie III ;
- à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions ;
- sur les autres cas prévus dans la Constitution.

Chapitre II - autres institutions et organes

Article I-29 : la Banque centrale européenne

1. La Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des Etats membres qui ont adopté la monnaie de l'Union, appelée l'euro, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE. Leur objectif principal est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, ils apportent leur soutien aux politiques économiques générales dans l'Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. Ils conduisent toute autre mission de banque centrale conformément aux dispositions de la partie III de la Constitution et aux statuts du SEBC et de la BCE.

3. La BCE est une institution dotée de la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Dans l'exercice de ses pouvoirs et dans ses finances, elle est indépendante. Les institutions et organes de l'Union ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe.

4. La BCE adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux dispositions des articles III-74 à III-81 et aux conditions fixées dans les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément à ces mêmes dispositions, les Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de sa compétence, la BCE est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.

6. Les organes de la BCE, leur composition et modalités du fonctionnement sont définis aux articles III-82 à III-85, ainsi que dans les statuts du SEBC de la BCE.

Article I-30 : la Cour des comptes
1. La Cour des comptes est une institution qui assure le contrôle des comptes.
2. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union et s'assure de la bonne gestion financière.
3. Elle est composée d'un national de chaque Etat membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

Article I-31 : les organes consultatifs de l'Union

1. Le Parlement européen, le conseil des ministres et la Commission sont assistés d. un Comité des régions et d'un Comité économique et social, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d. une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

3. Le Comité économique et social est constitué de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

4. Les membres du Comité des régions et du Comité économique et social ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5. Les règles relatives à la composition de ces Comités, à la désignation de leurs membres, à leurs attributions et à leur fonctionnement sont définies par les articles III-288 à III-294 de la Constitution. Les règles relatives à la composition sont revues à intervalles réguliers par le Conseil sur proposition de la Commission, pour accompagner l'évolution économique, sociale et démographique de l'Union.

TITRE V : L'EXERCICE DES COMPÉTENCES DE L'UNION

Chapitre I - Dispositions communes

Article I-32 : les actes juridiques de l'Union

1. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution, l'Union utilise, comme instruments juridiques en conformité avec les dispositions de la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions spécifiques de la Constitution. Il peut ou bien être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, ou lier tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
La décision européenne est un acte non législatif qui est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis adoptés par les institutions n'ont pas d'effet contraignant.

2. Lorsqu'ils sont saisis d'une proposition d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par le présent article dans le domaine concerné.

Article I-33 : les actes législatifs

1. Les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément aux modalités de la procédure législative ordinaire visées à l'article III-298 (ex article 251) de la Constitution. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté.

Dans les cas spécifiquement prévus à l'article III-160 (ex article 8) de la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes peuvent être adoptées à l'initiative d'un groupe d'Etats membres conformément à l'article III-298 (ex article 251) de la Constitution.

2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et les lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par le Conseil avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.

Article I-34 : les actes non législatifs

1. Le Conseil et la Commission adoptent des règlements européens ou des décisions européennes dans les cas visés aux articles I-35 et I-36 ainsi que dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution. La Banque centrale européenne adopte des règlements européens et des décisions européennes lorsque la Constitution l'y autorise.

2. Le Conseil et la Commission, ainsi que la Banque centrale européenne lorsque la Constitution l'y autorise, adoptent des recommandations.

Article I-35 : les règlements délégués

1. Les lois et les lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'édicter des règlements délégués qui complètent ou qui modifient certains éléments non essentiels de la loi ou la loi-cadre.
Les lois et les lois-cadres délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation. Les éléments essentiels d'un domaine ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation. Ils sont réservés à la loi ou à la loi-cadre.

2. Les lois et les lois-cadres déterminent explicitement les conditions d'application auxquelles la délégation est soumise. Ces conditions peuvent consister dans les possibilités suivantes :
- le Parlement européen ou le Conseil peuvent décider de révoquer la délégation,
- le règlement délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou la loi-cadre, le Parlement européen ou le Conseil n'expriment pas d'objections.
Aux fins de l'alinéa précédent, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Article I-36 : les actes d'exécution

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement obligatoires de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes de mise en oeuvre des actes obligatoires de l'Union sont nécessaires, ces actes peuvent conférer à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-39, au Conseil des compétences d'exécution.

3. La loi établit au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres des actes d'exécution de l'Union.

4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de décisions européennes d'exécution.

Article I-37 : principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne le stipule pas spécifiquement, les institutions décident, dans le respect des procédures applicables, du type d'acte à adopter dans chaque cas, conformément au principe de proportionnalité visé à l'article I-9.

2. Les lois européennes, les lois-cadres européennes, les règlements européens et les décisions européennes sont motivés et visent les propositions ou avis prévus par la présente Constitution.

Article I-38 : publication et entrée en vigueur

1. Les lois et les lois-cadres européennes, adoptées conformément à la procédure législative ordinaire, sont signées par le président du Parlement européen et par le président du Conseil. Dans les autres cas, elles sont signées par le président du Conseil ou par le président du Parlement. Les lois et les lois-cadres sont publiées au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire ou lorsqu'elles sont adressées à tous les Etats membres, sont signés par le président de l'institution qui les adopte, sont publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

3. Les autres décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

Chapitre II - Dispositions particulières

Article I-39 : dispositions particulières à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune

1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune, fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil des ministres élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et selon les modalités de la partie III de la Constitution.

3. Le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. Cette politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires étrangères de l'Union et par les Etats membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5. Les Etats membres se concertent au sein du Conseil et du Conseil européen sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou tout engagement qui pourraient affecter les intérêts de l'Union, chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil ou du Conseil européen. Les Etats membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et valeurs sur la scène internationale. Les Etats membres sont solidaires entre eux.

6. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les aspects principaux et choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, et est tenu informé de son évolution.

7. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil des ministres adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas prévus dans la partie III de la Constitution. Ils se prononcent sur proposition d'un Etat membre, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou du ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres européennes sont exclues.

8. Le Conseil européen peut décider à l'unanimité que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés dans la Partie III de la Constitution.

Article I-40 : dispositions particulières à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune

1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres.

2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Celle-ci conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

3. Les Etats membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les Etats membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent également mettre ces forces à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Une Agence européenne de l'armement, de la recherche et des capacités militaires est instituée pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions européennes relatives à la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou d'un Etat membre. Le ministre des affaires étrangères peut proposer d'avoir recours aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'Etats membres afin de maintenir les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation de cette mission est régie par les dispositions de l'article III-206 (ex article 18) de la Constitution.

6. Les Etats membres qui remplissent des critères de capacités militaires élevés et qui ont souscrit entre eux des engagements plus contraignants en cette matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par les dispositions de l'article III-208 (ex article 20) de la Constitution.

7. Tant que le Conseil européen n'a pas statué conformément au paragraphe 2 du présent article, une coopération plus étroite est instaurée, dans le cadre de l'Union, en matière de défense mutuelle. Au titre de cette coopération, au cas où l'un des Etats participant à cette coopération serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats participant lui portent, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaires et autres. Pour mettre en oeuvre une coopération plus étroite en matière de défense mutuelle, les Etats membres participant travailleront en étroite coopération avec l'Organisation du traité de l'Atlantique nord. Les modalités de participation et de fonctionnement ainsi que les procédures de décisions propres à cette coopération figurent à l'article III-209 (ex article 21) de la Constitution.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les aspects principaux et choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune, et est tenu informé de son évolution.

Article I-41 : dispositions particulières à la mise en oeuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice :
- par l'adoption de lois et de lois-cadres européennes visant, si nécessaire, à rapprocher les législations nationales dans les domaines énumérés dans la partie III de la Constitution ;
- en favorisant la confiance mutuelle entre les autorités compétentes des Etats membres, en particulier sur la base de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires ;
- par une coopération opérationnelle des autorités compétentes des Etats membres, y compris les services de police, les services de douanes et autres services spécialisés dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales.

2. Dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les Parlements nationaux peuvent participer aux mécanismes d'évaluation prévus à l'article III-156 (ex article 4) de la Constitution et sont associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles III-169 (ex article 19) et III-172 (ex article 22) de la Constitution.

3. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, les Etats membres disposent d'un droit d'initiative conformément à l'article III-160 (ex article 8) de la Constitution.

Article I-42 : clause de solidarité

1. L'Union et ses Etats membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour :
a) prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres ;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste ;
- porter assistance à un Etat membre sur son territoire à la demande de ses autorités politiques dans le cas d'une attaque terroriste ;

b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire à la demande de ses autorités politiques en cas de catastrophe.

2. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition figurent à l'article III-226 (ex article X) de la Constitution.

Chapitre III - Les coopérations renforcées

Article I-43 : les coopérations renforcées

1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir à ses institutions et exercer ces compétences en appliquant les dispositions pertinentes de la Constitution, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles III-318 à III 325 (ex articles I à P) de la Constitution.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tous les Etats membres lors de leur instauration, ainsi qu'à tout moment, conformément à l'article III-321 (ex article L) de la Constitution.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il a été établi en son sein que les objectifs poursuivis par celle-ci ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'elle réunisse au minimum un tiers des Etats membres. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article III-322 (ex article M) de la Constitution.

3. Seuls les représentants des Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part à l'adoption des actes au sein du Conseil. Toutefois, tous les Etats membres peuvent participer aux délibérations du Conseil.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls Etats participants. La majorité qualifiée se définit comme la majorité des voix des Etats membres participants, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ces Etats.
Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les Etats membres y participant. Ils ne sont pas considérés comme un acquis qui doit être accepté par les candidats à l'adhésion à l'Union.

TITRE VI : LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION

Article I-44 : principe d'égalité démocratique

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens. Ceux-ci bénéficient d'une égale attention de la part des institutions de l'Union.

Article I-45 : principe de la démocratie représentative

1. Le fonctionnement de l'Union se fonde sur le principe de la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union au Parlement européen. Les Etats membres sont représentés au Conseil européen et au Conseil par leurs gouvernements, qui sont eux-mêmes responsables devant les Parlements nationaux, élus par leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près des citoyens que possible.

4. Les partis politiques de niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Article I-46 : principe de la démocratie participative

1. Les institutions de l'Union donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions sur tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées.

4. La Commission peut, sur l'initiative d'un nombre significatif, au moins égal à un million, de citoyens de l'Union issus d'un nombre significatif d'Etats membres, être invitée à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la présente Constitution. Une loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions spécifiques requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne.

Article I-47 : les partenaires sociaux et le dialogue social autonome

L'Union européenne reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux au niveau de l'Union, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux ; elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Article I-48 : le médiateur européen

Un médiateur européen, nommé par le Parlement européen, reçoit, enquête et fait rapport sur des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration au sein des institutions, organes ou agences de l'Union. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article I-49 : transparence des travaux des institutions de l'Union

1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, les organes et les agences de l'Union oeuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère sur et adopte une proposition législative.

3. Toute citoyenne ou tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre dispose d'un droit d'accès aux documents, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont produits, des institutions, des agences et des organes de l'Union, dans les conditions prévues à la partie III de la Constitution.

4. La loi européenne fixe les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit à l'accès à de tels documents.

5. Chaque institution, organe ou agence visé au paragraphe 3 définit dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec la loi européenne visée au paragraphe précédent.

Article I-50 : protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. La loi européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, les organes et les agences de l'Union, ainsi que par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article I-51 : statut des églises et des organisations non confessionnelles

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Eglises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.

2. L'Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. En reconnaissance de leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces Eglises et organisations.

TITRE VII : LES FINANCES DE L'UNION

Article I-52 : les principes budgétaires et financiers

1. Toutes les recettes et dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget, conformément aux dispositions de la partie III de la Constitution.

2. Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.

3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-314 (ex article 279) de la Constitution.

4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement obligatoire qui donne un fondement juridique à l'action de l'Union et à l'exécution de la dépense en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-314 (ex article 279) de la Constitution. Cet acte doit revêtir la forme d'une loi européenne, une loi-cadre européenne, un règlement européen ou une décision européenne.

5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres de l'Union et du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-54.

6. Le budget de l'Union est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les Etats membres et l'Union coopèrent pour faire en sorte que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

7. L'Union et les Etats membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union en conformité avec les dispositions de l'article III-317 (ex article 280) de la Constitution.

Article I-53 : les ressources de l'Union

1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.

2. Le budget de l'Union est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.

3. Une loi européenne du Conseil fixe la limite des ressources de l'Union et peut établir de nouvelles catégories de ressources ou abroger une catégorie existante. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

4. Une loi européenne du Conseil fixe les modalités des ressources de l'Union. Le Conseil statue après approbation du Parlement.

Article I-54 : le cadre financier pluriannuel

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite des ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagement par catégorie de dépense, conformément aux dispositions de l'article III-304 (nouveau) de la Constitution.

2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

4. Le Conseil statue à l'unanimité lors de l'adoption du premier cadre financier pluriannuel après l'entrée en vigueur de la Constitution.

Article I-55 : le budget de l'Union

Le Parlement européen et le Conseil adoptent sur proposition de la Commission, conformément aux modalités prévues à l'article III-306 de la Constitution, la loi européenne qui fixe le budget annuel de l'Union.

TITRE VIII : L'UNION ET SON ENVIRONNEMENT PROCHE

Article I-56 : l'Union et son en

vironnement proche

1. L'Union développe avec les Etats de son voisinage des relations privilégiées, visant à établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. À cette fin, l'Union peut conclure et mettre en oeuvre des accords spécifiques avec les pays concernés conformément aux dispositions de l'article III-222 (ex article 33) de la Constitution. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique.

TITRE IX : L'APPARTENANCE À L'UNION

Article I-57 : critères d'éligibilité et procédure d'adhésion à l'Union

1. L'Union est ouverte à tous les Etats européens qui respectent les valeurs visées à l'article I-2 et s'engagent à les promouvoir en commun.

2. Tout Etat européen qui souhaite devenir membre de l'Union peut adresser sa demande au Conseil. Le Parlement européen et les Parlements nationaux des Etats membres sont informés de cette demande. Le Conseil se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen. Les conditions et les modalités de l'admission font l'objet d'un accord entre les Etats membres et l'Etat candidat. Cet accord est soumis à la ratification par tous les Etats contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article I-58 : la suspension des droits d'appartenance à l'Union

1. Le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres, et sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision européenne constatant qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre des valeurs énoncées à l'article I-2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etat membre en question et peut lui adresser des recommandations statuant selon la même procédure.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après approbation du Parlement européen, peut adopter une décision européenne constatant l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de valeurs énoncées à l'article I-2, après avoir invité l'Etat membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter une décision européenne qui suspend certains des droits découlant de l'application de la Constitution à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote de l'Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre de la Constitution restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut adopter par la suite une décision européenne modifiant les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte de l'Etat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.

Article I-59 : le retrait volontaire de l'Union

1. Tout Etat membre peut, conformément à ses règles constitutionnelles, décider de se retirer de l'Union européenne.

2. L'Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen, qui se saisit de cette notification. A la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet Etat un accord régissant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
Le représentant de l'Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen ou du Conseil le concernant.

3. La présente Constitution cesse d'être applicable à l'Etat concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'Etat membre concerné, décide de proroger ce délai.

4. Si l'Etat qui s'est retiré de l'Union demande d'adhérer à nouveau, cette demande est soumise à la procédure visée à l'article I-57.

ANNEXE I Projet de protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne

Les hautes parties contractantes, rappelant que la manière dont les différents Parlements nationaux exercent le contrôle sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque Etat membre, désireuses, cependant, d'encourager une participation accrue des Parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur des propositions législatives ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution.

I. Informations destinées aux Parlements nationaux des Etats membres

1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux Parlements nationaux des Etats membres lors de leur publication. La Commission envoie également aux Parlements nationaux des Etats membres le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique qu'elle présenterait au Parlement européen et au Conseil, en même temps qu'à ces institutions.

2. Toutes les propositions législatives adressées au Parlement européen et au Conseil sont envoyées simultanément aux Parlements nationaux des Etats membres.

3. Les Parlements nationaux des Etats membres peuvent adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé concernant la conformité d'une proposition législative avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue dans le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

4. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen, du Conseil et des Parlements nationaux des Etats membres dans les langues officielles de l'Union européenne et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs doivent être exposés dans l'acte ou la position commune. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté concernant une proposition législative au cours de ces six semaines. Dix jours doivent s'écouler entre l'inscription d'une proposition à l'ordre du jour du Conseil et l'adoption d'une position commune.

5. Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des réunions du Conseil lorsqu'il délibère sur des propositions législatives, sont communiqués directement aux Parlements nationaux des Etats membres, en même temps qu'aux gouvernements des Etats membres.

6. Lorsque le Conseil européen envisage de se prévaloir de la disposition de l'article I-24, paragraphe 4, premier alinéa, les Parlements nationaux sont informés préalablement à toute décision.
Lorsque le Conseil européen envisage de se prévaloir de la disposition de l'article I-24, paragraphe 4, deuxième alinéa, les Parlements nationaux sont informés au moins quatre mois avant qu'une décision soit prise.

7. La Cour des comptes envoie à titre d'information son rapport annuel aux Parlements nationaux des Etats membres, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

8. Dans les cas des Parlements nationaux bicaméraux, ces dispositions s'appliquent aux deux Chambres.

II. Coopération inter-parlementaire

9. Le Parlement européen et les Parlements nationaux définissent ensemble comment organiser et promouvoir de façon efficace et régulière la coopération interparlementaire au sein de l'Union européenne.

10. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette Conférence promeut en outre l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les Parlements des Etats membres et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. La Conférence peut également organiser des conférences interparlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la Conférence ne lient en rien les Parlements nationaux ni ne préjugent leur position.

ANNEXE II Projet de protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Les hautes parties contractantes, désireuses de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union, déterminées à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncées à l'article I-9 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application par les institutions dudit principe, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution

1. Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-9 de la Constitution.

2. Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

3. La Commission envoie toutes ses propositions législatives ainsi que ses propositions modifiées aux Parlements nationaux des Etats membres en même temps qu'au législateur de l'Union. Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions communes du Conseil sont envoyées par ceux-ci aux Parlements nationaux des Etats membres.

4. La Commission motive sa proposition au regard du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Toute proposition législative devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant de formuler une appréciation quant au respect du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments d'appréciation de son impact sur le plan financier ainsi que de son implication, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre, sur la réglementation à mettre en oeuvre par les Etats membres, y inclus, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux réalisé au niveau de celle-ci doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. La Commission tient compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

5. Tout Parlement national d'un Etat membre ou toute Chambre d'un Parlement national peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission de la proposition législative de la Commission, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé contenant les raisons pour lesquelles il estimerait que la proposition en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque Parlement national ou à chaque Chambre d'un Parlement national de consulter, le cas échéant, les Parlements régionaux avec pouvoirs législatifs.

6. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte des avis motivés adressés par les Parlements nationaux des Etats membres ou par une Chambre de ces Parlements.
Les Parlements nationaux des Etats membres relevant d'un système parlementaire monocaméraliste disposent de deux voix tandis que chacune des Chambres relevant d'un système parlementaire bicaméraliste dispose d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition de la Commission du principe de subsidiarité représenteraient au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux Parlements nationaux des Etats membres et aux chambres des Parlements nationaux, la Commission est tenue de réexaminer sa proposition. Ce seuil est d'au moins un quart lorsqu'il s'agit d'une proposition de la Commission ou d'une initiative émanant d'un groupe d'Etats membres dans le cadre des dispositions de l'article III-160 (ex article 8) de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
A l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer. La Commission motive sa décision.

7. La Cour de Justice a juridiction pour connaître des recours pour violation par un acte législatif du principe de subsidiarité, introduits conformément aux modalités prévues à l'article III-266 (ex article 230) de la Constitution par les Etats membres, ou transmis par ceux-ci conformément à leur ordre juridique au nom d'un Parlement national d'un Etat membre ou d'une Chambre de ce Parlement.
Conformément au même article de la Constitution, de tels recours peuvent également être introduits par le Comité des régions pour des actes législatifs pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.

8. La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux Parlements nationaux des Etats membres un rapport sur l'application de l'article I-9 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

ANNEXE III

Projet de protocole sur la représentation des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix au conseil

Les hautes parties contractantes ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant une Constitution pour l'Europe.

Article I

Dispositions concernant le Parlement européen

1. Tout au long de la législature 2004-2009, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article I-19, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque Etat membre est le suivant :
Allemagne99
Autriche18
Belgique24
Chypre6
Danemark14
Espagne54
Estonie6
Finlande14
France78
Grèce24
Hongrie24
Irlande13
Italie78
Lettonie9
Lituanie13
Luxembourg6
Malte5
Pays-Bas27
Pologne54
Portugal24
République tchèque24
Royaume-Uni78
Slovaquie14
Slovénie7
Suède19

En cas d'adhésion de la Roumanie ou de la Bulgarie à l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil européen visée à l'article I-19, paragraphe 2, le nombre de leurs représentants élus au Parlement européen sera calculé à partir des chiffres respectifs de 33 et 17, corrigées selon la même formule que celle ayant déterminé le nombre des représentants au Parlement européen de chaque Etat membre tel qu'indiqué au protocole sur la représentation des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil figurant à l'annexe III. Par dérogation à l'article I-19, paragraphe 2, le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement dépasser 736 pendant le reste de la législature 2004-2009.

Sans préjuidice de l'article I-24, paragraphe 2, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au Conseil est respectivement de 14 et 10 jusqu'au 1er novembre 2009. A chaque adhésion, le seuil visé au protocole sur la représentation des citoyens au Parlement européen et la pondération des voix au Conseil est fixé par le Conseil.

Article II

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil

1. Les dispositions suivantes sont en vigueur jusqu'au premier novembre 2009, sans préjudice de l'article I-24.
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :
Allemagne29
Autriche10
Belgique12
Chypre4
Danemark7
Espagne27
Estonie4
Finlande7
France29
Grèce12
Hongrie12
Irlande7
Italie29
Lettonie4
Lituanie7
Luxembourg4
Malte3
Pays-Bas13
Pologne27
Portugal12
République tchèque12
Royaume-Uni29
Slovaquie7
Slovénie4
Suède10

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.

2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé au paragraphe précédent est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.

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PARTIE IV

P/ Dispositions générales et finales

Article IV-1 (ex-article A) : abrogation des traités antérieurs

À la date d'entrée en vigueur du traité instituant la Constitution, sont abrogés le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne, ainsi les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés et qui figurent dans le protocole... annexé au traité instituant la Constitution.

Article IV-2 (ex-article B) : continuité juridique par rapport à la Communautéeuropéenne et à l'Union européenne

L'Union européenne succède aux Communautés européennes et à l'Union dans tous les droits et obligations de celles-ci, qu'ils soient internes ou résultent d'accords internationaux, nés avant l'entrée en vigueur du traité instituant la Constitution en vertu des traités, protocoles et actes antérieurs, y compris tous les éléments du patrimoine actif et passif des Communautés et de l'Union, ainsi que leurs archives.
Les dispositions des actes des institutions de l'Union, adoptés en vertu des traités et actes mentionnés au premier paragraphe, demeurent en vigueur dans les conditions prévues dans le protocole... annexé au traité instituant la Constitution. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est maintenue en tant que source d'interprétation du droit de l'Union.

Article IV-3 (ex-article C) : champ d'application territoriale

1. Le traité instituant la Constitution s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et...

2. Le traité instituant la Constitution est applicable aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries conformément à l'article.... de la partie III.

3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du TCE font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie du TCE partie du traité instituant la Constitution.
Le traité instituant la Constitution ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.

4. Le traité instituant la Constitution s'applique aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.

5. Le traité instituant la Constitution s'applique aux îles Åland conformément aux dispositions figurant au protocole n°2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

6. Par dérogation aux paragraphes précédents :
a) le traité instituant la Constitution ne s'applique pas aux îles Féroé ;
b) le traité instituant la Constitution ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre ;
c) le traité instituant la Constitution n'est applicable aux Iles anglo-normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.

Article IV-4 (ex-article D) : unions régionales

Le traité instituant la Constitution ne fait pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application dudit traité.

Article IV-5 (ex-article E) : protocoles Les protocoles annexés au présent traité en font partie intégrante.

Article IV-6 (ex-article F) : procédure de révision du traité instituant la Constitution

1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du traité instituant la Constitution. Ces projets sont notifiés aux Parlements nationaux des États membres.

2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des Parlements nationaux des Etats membres, des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Le Conseil européen peut décider à la majorité simple de ne pas convoquer la Convention dans le cas de modifications dont l'ampleur ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres.
La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres prévue au paragraphe 3.

3. La Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité instituant la Constitution.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Article IV-7 (ex-article G) : adoption, ratification et entrée en vigueur du traité instituant la Constitution

1. Le traité instituant la Constitution sera ratifié par les Hautes Parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le traité instituant la Constitution entrera en vigueur le..., à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

3. Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité instituant la Constitution, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Article IV-8 (ex-article H) : durée Le traité instituant la Constitution est conclu pour une durée illimitée.

Article IV-9 (ex-article I) : langues (1)
Le traité instituant la Constitution rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, [tchèque, estonien, letton, lituanien, hongrois, maltais, polonais, slovaque, slovène], les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
(1) Cet article devra être adapté conformément à l'acte d'adhésion.

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Nouvelle frilosité française en Europe

AU SOMMET de Bruxelles, les Européens ont choisi « l'ambition », a déclaré le ministre français des affaires étrangères, Dominique de Villepin. Il est permis de penser que ce conseil raté inaugure plutôt l'ère de la modestie, y compris dans la politique européenne de la France.

Que n'avait-on pas entendu à la veille de la réunion ! Les dirigeants français avaient averti qu'ils préféraient une absence d'accord à un compromis mal ficelé qui aurait dénaturé le projet Giscard de Constitution européenne. A mots couverts, ils avaient menacé les récalcitrants de leurs foudres. Si l'Espagne et la Pologne bloquaient le processus de décision dans l'Union à vingt-cinq, un groupe de pays membres, voire une « union » franco-allemande, irait de l'avant sans attendre les autres. Rien n'était préparé pour organiser cette Europe à deux vitesses, c'était, disait-on, « pour ne pas donner l'impression de parier sur un échec ». Mais la volonté politique n'en était pas moins affirmée. Le temps presse, ajoutait-on. Avant le 1er mai 2004, date de l'entrée de dix nouveaux Etats dans l'Union, au plus tard avant le 13 juin, jour des élections européennes, le projet de Constitution devait avoir été accepté. « Pas question d'aller au scrutin européen sans savoir exactement à quoi s'en tenir sur les futures institutions », affirmait un membre important du gouvernement français.

Depuis le conseil de Bruxelles, le ton a baissé. Le printemps n'est plus cité comme échéance. Le soin est laissé à la présidence irlandaise de fixer le calendrier. Et si les Irlandais n'aboutissent pas, la présidence néerlandaise, au deuxième semestre, prendra le relais. On feint brusquement de s'apercevoir que, de toute façon, la Constitution européenne ne doit pas entrer en vigueur avant 2009.

D'ici là, rappelle-t-on, il n'y a pas de vide institutionnel puisque le traité de Nice va s'appliquer.

Pourquoi ce changement de l'attitude française qui ne témoigne pas d'un profond regret face à l'échec de Bruxelles ? Le soulagement de ne pas avoir à trancher pour ou contre un référendum de ratification est une explication un peu courte.Trois raisons de fond peuvent être avancées.

La première, c'est que Paris peut vivre avec Nice. On convient que le texte n'est pas satisfaisant, mais il a été adopté sous présidence française dans un contexte particulier. Décembre 2000, c'était l'époque de la cohabitation et les deux têtes de l'exécutif ne craignaient rien plus qu'une surenchère face à une Allemagne avec laquelle les relations étaient au plus bas. C'est pourquoi, explique-t-on aujourd'hui, Jacques Chirac s'est battu alors pour maintenir la parité des voix entre la France et l'Allemagne au sein du Conseil. Et c'est pourquoi il accepte maintenant d'accorder au chancelier Schröder ce qu'il lui refusait hier, à savoir un poids plus important conforme à la démographie. Que le traité de Nice organise la paralysie de l'Europe élargie n'a pas que des inconvénients aux yeux des dirigeants français. Les Européens vont faire l'apprentissage du « principe de réalité », déclare Dominique de Villepin. Autrement dit, ayant l'expérience que le traité de Nice « ne peut marcher que cahin-caha », ils comprendront les progrès apportés par le projet Giscard. Le temps passant, ils seront mieux disposés à son égard.

La deuxième raison tient au scepticisme que les dirigeants français ont toujours éprouvé face à l'élargissement de l'UE. Ils savent qu'il n'était pas possible de s'y opposer pour des raisons de justice historique, mais ils sont convaincus qu'une Europe difficilement gérable à quinze est ingouvernable au-delà. La première réunion où les décisions devaient être prises à vingt-cinq - les 12 et 13 décembre à Bruxelles - en a apporté la démonstration.

La troisième raison est le corollaire de la précédente. Si à vingt-cinq l'UE ne peut pas fonctionner, il faut trouver un autre mode d'organisation. D'où l'idée du « noyau dur » (les députés allemands Wolfgang Schäuble et Karl Lamers en 1994), ou de « l'avant-garde » (Jacques Delors puis Joschka Fischer), ou du « groupe pionnier » (Jacques Chirac). Quand le président de la République en a parlé, la première fois, en juin 2000 devant le Bundestag, il avait même ajouté que ce « groupe pionnier » pourrait avoir un secrétariat, laissant entendre qu'il serait doté d'institutions propres. Peut-être faut-il faire là encore la part de la politique intérieure. En parlant de « groupe pionnier » et - pour la première fois aussi - de « Constitution européenne », Jacques Chirac prenait à contre-pied un Lionel Jospin plutôt réticent. Au-delà, l'Europe à deux vitesses ainsi esquissée correspondait à une conviction durable. Toutefois, sur ce point aussi, la France a dû en rabattre. Après le conseil de Bruxelles, le chef de l'Etat n'a pas évoqué un groupe pionnier, en quelque sorte généraliste, qui aurait vocation à entraîner l'Union dans plusieurs domaines, mais des « groupes pionniers » (au pluriel), une autre façon de parler des coopérations renforcées. Elles avaient été proposées par la France et l'Allemagne avant Amsterdam (1997), inscrites avec des conditions très strictes dans le traité de Nice (2000), facilitées par le projet de Constitution (2003).

On ne peut donc dire que ce soit une grande innovation, susceptible de donner à l'Europe l'impulsion dont elle aurait besoin après le fiasco bruxellois. Le secrétariat du groupe pionnier a du même coup disparu, « parce qu'il avait été proposé dans d'autres circonstances » (Dominique de Villepin).

Il est vrai que l'idée d'avant-garde a été plutôt fraîchement accueillie. Aucun des pays fondateurs du Marché commun, mis à part la Belgique, n'a montré son enthousiasme. Les Allemands veulent bien en parler mais, quand il s'agit de passer à l'acte, ils craignent de se couper des pays d'Europe centrale dont ils ont soutenu l'adhésion à l'UE depuis 1990. Les autres voient derrière une avant-garde le spectre d'un directoire franco-allemand. C'est souvent un fantasme, mais c'est ainsi qu'elle est perçue.

De plus, l'expérience de ces derniers mois - positive en Iran, négative en Irak - montre qu'en matière de diplomatie et de défense, l'Europe ne fonctionne pas sans le trio Paris-Berlin-Londres. Or la Grande-Bretagne ne peut être partie prenante d'une avant-garde puisqu'elle n'est ni dans la monnaie unique ni dans l'espace sans frontières.

Enfin, d'un point de vue tactique, on commence à comprendre à Paris qu'agiter l'épouvantail d'une Europe à deux vitesses, loin de ramener dans le droit chemin les opposants à une nouvelle répartition des pouvoirs au sein de l'UE, renforce leur détermination. Il ne s'agit donc plus de leur faire peur, mais de tenter de les amadouer, en utilisant au besoin des arguments sonnants et trébuchants.

Dans cette constellation, « l'ambition pour l'Europe » tend à céder la place à la frilosité. Le risque croît qu'avec le temps la dynamique apportée par la Convention s'estompe et les revendications nationales se multiplient. Une des victimes immédiates est le « ministre européen des affaires étrangères », qui devait affirmer le rôle de l'Union dans les affaires internationales. Il aurait pu entrer en fonctions dès 2004, avec la prochaine Commission, en éclaireur de la Constitution. Il attendra des jours meilleurs. S'ils adviennent...
Daniel Vernet, lemonde.fr, 1er janvier 2004

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(Juin 2004) Une Europe de faible constitution
Dans la douleur, l'UE est parvenue à un accord pour se doter de sa première constitution, sans trouver un successeur à Romano Prodi.

L'Europe unifiée se dote de sa première Constitution. Un acte historique, accompli dans la douleur, vendredi soir à Bruxelles par les 25 chefs d'Etat et de gouvernements de l'Union élargie depuis le 1er mai. Ni euphorie, ni franche camaraderie n'ont régné durant ces deux jours de sommet, laborieuse session de rattrapage après la débâcle de décembre. Ayant repris à Silvio Berlusconi le flambeau de la présidence de l'UE, le Premier ministre irlandais, Bertie Ahern, a mis sur la table une somme de compromis qui a fini par vaincre les dernières résistances au nouveau traité fondateur. Dans un climat marqué par un regain d'acrimonie entre le Royaume-Uni et le couple franco-allemand, les Vingt-Cinq ont été incapables de se mettre d'accord sur le nom du futur président de la Commission européenne, appelé à succéder à Romano Prodi le 1er novembre.

Sursaut.
La candidature du Premier ministre belge, le libéral flamand Guy Verhofstadt, soutenu par Paris et Berlin, a été bloquée par Londres et une demi-douzaine d'autres capitales. Au sortir d'élections européennes dominées par l'abstention et le vote-sanction contre les gouvernements en place, la plupart des leaders étaient pourtant arrivés à Bruxelles avec la volonté de répondre par un sursaut politique à la «mise en garde d'électeurs qui ne comprennent ni le but, ni la valeur ajoutée de l'Europe», selon les mots de l'Irlandais Pat Cox, président sortant du Parlement européen. A défaut d'avoir surmonté leurs divergences sur le nouveau patron de la Commission, les Vingt-Cinq se devaient donc au moins d'aboutir sur le projet de Constitution.

Après un dîner glacial jeudi soir, l'ambiance s'était envenimée vendredi matin avec une sortie du porte-parole officiel de Tony Blair contre la supposée tentation d'hégémonie franco-allemande. «Nous fonctionnons dans l'Europe des Vingt-Cinq, pas des Six, des Deux ou d'Un (seul pays)», a-t-il sèchement rappelé, jugeant «malheureux que le président Chirac ait choisi d'attaquer nos positions avant même que les négociations aient réellement commencé». Londres n'avait pas digéré la pique de du président français accusant le Royaume-Uni d'être le principal obstacle aux «ambitions que nous pouvions avoir» en matière d'extension du champ du vote à la majorité qualifiée.

Tirer vers le bas.
Tony Blair a pourtant parfaitement su jouer auprès de ses partenaires du référendum qu'il a décidé de convoquer si la Constitution était adoptée : il a expliqué qu'il n'était absolument pas question de franchir un certain nombre de «lignes rouges» sous peine de voir ses concitoyens «voter non». La présidence irlandaise de l'Union est allée au-devant de ses désirs, biffant tout ce qui aurait pu déplaire à Londres. Ses partenaires n'ont pas cherché à forcer la main de Blair, seul Chirac faisant connaître son énervement : «Le président est préoccupé par l'évolution de l'état d'esprit du Conseil européen depuis hier soir [jeudi]», a rapporté la porte-parole de l'Elysée, Catherine Colonna. La France ayant déjà fait de «gros efforts, à partir de maintenant, il y a des limites à ne plus franchir, nous n'accepterons pas de dégrader davantage ce qu'a proposé la présidence irlandaise», a-t-elle conclu. Ambiance.

Mais les Britanniques n'étaient pas les seuls à tirer le compromis vers le bas. En milieu d'après-midi, douze petits et moyens pays de l'Union, conduits par la République tchèque, lançaient une offensive pour augmenter leur poids dans le système de vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres. Ce front du refus obtenait à son tour satisfaction : ils pourront bloquer une décision, s'ils sont majoritaires en nombre d'Etats, même sans représenter un pourcentage minimal de la population européenne. Au prix de ces nouveaux amendements, la présidence irlandaise pouvait finalement annoncer un accord vendredi vers 20 h 15.

Les Vingt-Cinq auront donc leur Constitution, mais ils n'ont toujours personne à mettre à la tête de la future Commission européenne. Le fossé reste profond entre le camp des pro-Verhofstadt et ceux qui militaient initialement pour le commissaire britannique Chris Patten. Une brochette d'autres noms continuait à circuler. Après les veto croisés de jeudi soir, l'heure est désormais à la recherche d'un troisième homme qui disposerait au moins d'une majorité qualifiée ­ soit 17 pays sur 25. Jusqu'à présent, aucun des quelque dix noms évoqués en réunions bilatérales, du Portugais José Manuel Durrao Barroso au ministre français des Affaires étrangères Michel Barnier, en passant par le Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen, n'a réuni ces conditions...

Casse-tête.
Paris et Berlin insistent pour que le successeur de Prodi soit issu d'un pays membre de la zone euro comme de l'espace Schengen. Face à ce casse-tête, la désignation du futur président a été reportée au 17 juillet, avec l'espoir d'avoir un nom à soumettre à l'approbation du nouveau Parlement européen qui se réunit à partir du 19 juillet. Peut-être celui du Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, candidat consensuel mais qui persistait vendredi à décliner l'offre : «J'appartiens à cette sorte d'hommes politiques vieux jeu, qui font ce qu'ils ont annoncé», a-t-il dit faisant allusion à la promesse faite à ses électeurs de demeurer à son poste, après les élections législatives de dimanche dans son pays.
Libération, Par Nathalie DUBOIS et Julie MAJERCZAK et Jean QUATREMER, samedi 19 juin 2004, p. 2-3 (Liberation - 06:00)

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(1er juillet 2005)(Selon Barroso Tony Blair devrait réussir)
Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré, vendredi 1er juillet à Londres, en présence du premier ministre britannique, Tony Blair, qu'il avait "toutes les raisons de penser que la présidence britannique [de l'Union européenne] sera un succès". S'exprimant dans la capitale britannique à l'occasion de la première journée de la présidence britannique de l'UE, le président de la Commission européenne a demandé aux leaders des vingt-cinq pays membres de l'UE "de se battre au maximum pour parvenir à un consensus".
"Les temps sont durs pour le projet européen, et c'est pour cela que la présidence britannique de l'UE a une telle responsabilité", a ajouté M. Barroso.
L'Union européenne traverse actuellement l'une de ses plus grandes crises après le rejet de la Constitution européenne par la France et les Pays-Bas, et l'impossibilité de parvenir à un accord sur le budget de l'UE pour la période 2007-2013 lors du dernier sommet européen de Bruxelles.
LEMONDE.FR | 01.07.05 | 19h03 • Mis à jour le 01.07.05 | 19h53

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Le traité de Lisbonne dote l'Europe d'une nouvelle capacité d'agir
la-Croix.com, Sébastien MAILLARD, à Lisbonne, 21.10.2007, 19.10

Le nouveau traité européen, adopté vendredi à Lisbonne, met fin aux querelles institutionnelles. La France, qui présidera l’Union au second semestre 2008, veut désormais « que l’on mette du contenu » à de nouvelles actions

Ce ne sera pas le dernier traité européen mais, comme l’espère le président Sarkozy, « il devrait durer plus longtemps que les autres ». Le traité, adopté par les 27 chefs d’État ou de gouvernement, qui étaient réunis jeudi et vendredi à Lisbonne, réforme le fonctionnement des institutions européennes afin qu’elles répondent aux impératifs d’une Union élargie.

Ni le traité d’Amsterdam en 1997, ni celui de Nice en 2000, aujourd’hui en vigueur, n’avaient permis cette adaptation, retardée ensuite par l’échec du traité constitutionnel. « L’Europe sort de dix ans d’imbroglio institutionnel », a déclaré le président français, espérant que les « institutions modernisées, réformées » permettront maintenant à l’Union d’être « la plus efficace possible ».

L’objectif, selon le chef de l’État, est désormais « que l’on mette du contenu ». La France mise sur sa présidence de l’Union, au second semestre, pour que les Vingt-Sept agissent dans les domaines de l’immigration, de la défense et de la politique agricole commune.

Pour preuve que l’Europe passe à autre chose que ses institutions, les Vingt-Sept ont débattu dès vendredi des effets de la crise du crédit. Ils ont aussi préparé le sommet mondial de Bali sur le changement climatique. Une « déclaration sur la mondialisation » devra aussi être adoptée au sommet de décembre à Bruxelles.

Tony Blair, futur président du Conseil européen ?

Les Vingt-Sept n’en ont cependant pas complètement fini avec le traité. Juste avant leur sommet de Bruxelles, ils retourneront à Lisbonne le 13 décembre, pour le signer. La veille, la Charte des droits fondamentaux, que le traité rend contraignante, sera reproclamée. S’ouvrira alors la phase délicate de la ratification nationale du traité, en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Le président Sarkozy a appelé à une « ratification parlementaire dans les plus brefs délais », espérant que la France, d’où le rejet de la Constitution était parti, « montre l’exemple ». Il a refusé tout référendum. Les Pays-Bas, autre pays du « non », ont aussi écarté toute consultation populaire.

De son côté, le premier ministre britannique, Gordon Brown, a justifié l’absence de référendum, que l’opposition conservatrice lui presse d’organiser : « Nous ne sommes pas en train de rejoindre l’euro », a-t-il argumenté. Seule l’Irlande a l’obligation constitutionnelle de tenir un référendum.

Outre la ratification par chacun des Vingt-Sept l’année prochaine, le traité exige aussi de « mettre en place les nouvelles institutions », comme l’a signalé la France. Ce sera l’un des travaux de sa présidence. Le futur président stable du Conseil européen devra être élu pour prendre ses fonctions au 1er janvier 2009.

Évoquant Tony Blair, Nicolas Sarkozy a indiqué qu’il faudrait « choisir les meilleures personnalités, fortes et non pas faussement consensuelles ». Gordon Brown a aussi publiquement encouragé son prédécesseur à être candidat. Côté Commission, son président actuel, José Manuel Barroso, est candidat à sa propre succession. Le traité risque d’ouvrir une querelle de noms

Comme l’indique le député européen britannique Andrew Duff, « le choix du président du Conseil, du futur haut représentant à la politique étrangère et du président de la Commission devra respecter un équilibre gauche-droite, Europe de l’Est et de l’Ouest, Nord-Sud et petits-grands pays ».

Un équilibre qui devra attendre les élections européennes de juin 2009, suivies d’une nouvelle Commission. Alors sera désigné le haut représentant à la politique étrangère, qui sera aussi vice-président de la Commission, selon le traité. S’il met fin aux querelles institutionnelles, le traité risque d’ouvrir une querelle de noms.

Dans l’immédiat, des noms sont aussi à finaliser pour mettre sur pied le « groupe des sages », qui doit réfléchir à l’avenir de l’Europe dans la mondialisation à l’horizon 2020-2030. Le président Sarkozy conditionne à ce projet l’ouverture de nouveaux chapitres de négociation avec la Turquie pour son adhésion. Le groupe comptera « dix à douze personnes », a-t-il rappelé, voulant y voir « des historiens, des géographes, philosophes et hommes d’affaires ».

L’objectif confirmé est de constituer le comité au prochain sommet européen de décembre et qu’il travaille pendant deux ans. La présidence portugaise de l’Union a, en tout cas, assuré que ces « sages » ne rouvriront aucun débat sur les institutions européennes.

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