Vers Liberté d'expression démocratique
La liberté d'expression en droit européen (CEDH)

Extraits de "Les principes fondamentaux de l'Union européenne"

122. L'article 10 § 1 de la Convention européenne de 1950 nous dit que "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière".

123. Mais bien entendu la censure démocratique est possible.
C'est ainsi que les Etats peuvent "soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations" et que l'exercice de ces libertés (art. 10 § 2) "comportant des devoirs et des responsabilités", peut être réglementé démocratiquement.
Par ailleurs, selon l'article 16 de la Convention, les Etats membres peuvent "imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers".

124. Il s'agit là de dispositions qui relèvent de la légitime défense démocratique, la démocratie libérale devant se défendre idéologiquement comme n'importe quel autre système, par exemple le système marxiste-léniniste, sous Lénine et puis ses successeurs, système qui non seulement censure systématiquement toute expression non conforme mais, également, construit de toute pièce une véritable Vérité historique. Il s'agit donc, en l'espèce, de défendre la Vérité démocratique libérale.
C'est ainsi qu'en France la loi Fabius (PS)/Gayssot (PC) n° 90-615 du 13 juillet 1990, encore dite loi anti-Le Pen, interdit toute expression ainsi que tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Les tribunaux ont appliqué cette loi à de nombreuses reprises, par exemple M. Jean-Marie Le Pen, président-fondateur du Front national, a été condamné par la cour d'appel de Versailles en 1991 à verser des dommages et intérêts aux associations anti antisémites pour un total supérieur à un million de francs pour avoir dit que le problème de l'existence ou non des chambres à gaz dans les camps de concentration nazis était "un détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale" ; et Mme Catherine Mégret, maire de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône, a été condamné en 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende pour complicité de provocation à la haine raciale du fait de la publication dans un journal allemand d'un entretien dans lequel elle tient des propos anti-immigrés.
Selon le mensuel L'Arche, édité par le Fonds social juif unifié, dans son numéro de mars 2000, sous la signature de M. Michaël de Saint-Cheron, le missel catholique Kephas publié en février 2000 chez Fayard/Sarment, contiendrait "des relents d'antijudaïsme chrétien". L'un des co-auteurs, l'abbé de Solesmes, Dom Philippe Dupont, dit regretter "si telle ou telle expression a échappé à notre vigilance" et ne voudrait pas "desservir les relations entre l'Eglise catholique et les communautés juives en France". Depuis la deuxième guerre mondiale le catholicisme, considérablement affaibli, est en position défensive par rapport au judaïsme, qui lui-même fait volontiers la promotion de l'Islam en Europe.
En mars 2004 la diffusion en France, par un distributeur musulman, du film du catholique fondamentaliste Mel Gibson "La passion du Christ" relance auprès de certaines associations et certains medias la polémique. Le film serait antisémite, c'est à dire judéophobe. Monseigneur Jean-Marie Aaron Lustiger, cardinal-archevêque catholique de Paris, mais née d'une mère juive et donc juif pour les rabins orthodoxes, est d'une opinion beaucoup plus nuancée.

125. La jurisprudence de la Cour EDH concernant la liberté d'expression aurait évoluée selon certains observateurs depuis l'affaire Handyside de 1976.

L'affaire Handyside

Dans la décision du 7 décembre 1976 sur l'affaire Handyside (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaune-Uni) la cour nous dit qu'elle a, en la matière, un rôle de surveillance qui lui commande "de prêter une extrême attention aux principes propres à une société démocratique".
Ce qui la conduit à juger dans cette affaire que l'article 10 § 2 n'a pas été violé par le Royaume Uni lorsque les tribunaux de celui-ci ont fait saisir un ouvrage pour les élèves des institutions scolaires âgés de 12 à 18 ans, publié en 1971 par le sieur Handyside, "The Little Red Schoolbook", ouvrage qui a pour objet, notamment, de faire leur éducation sexuelle et qui affirme, entre autre, que "la pornographie est un plaisir inoffensif si on ne la prends pas au sérieux". ...
Mais la cour, dans cette décision, pose un principe quand même très libéral, à savoir que la liberté d'expression "vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de "société démocratique"".

L'affaire du "Concile d'amour" (Otto Preminger Institut)

Le point de vue selon lequel il est parfaitement démocratique d'exprimer des idées qui "choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population" ne semble pas, selon certains, être celui de la cour dans une décision plus récente concernant le film, "Das Liebeskonzil", "Le Concile d'amour".
Ce film, qui est une caricature de la religion catholique, dans lequel Dieu le père est un vieillard sénile se prosternant devant Satan, Jésus-Christ un débile sexuellement pervers et sa mère une dévergondée sans scrupules, est estimé comme étant blasphématoire par le diocèse catholique d'Innsbruck en Autriche.
Dans son arrêt du 23 août 1994, Otto-Preminger Institüt c. Autriche, la Cour EDH estime que la saisie du film ne viole pas l'article 10 § 2 car "En saississant le film, les autorités autrichiennes ont agi pour protéger la paix religieuse" dans une région, le Tyrol, où 87% de la population serait catholique. La cour ajoute qu'"Il appartient en premier lieu aux autorités nationales, mieux placées que le juge international, d'évaluer la nécessité de semblables mesures, à la lumière de la situation qui existe au plan local à une époque donnée".

Cette décision a choquée des non-catholiques, souvent très hostiles au catholicisme, et pas seulement autrichiens, qui estiment que les catholiques autrichiens relèvent de l'expression "une fraction quelconque de la population", malgré leur nombre,

L'affaire Jersild

Les mêmes sont également choqués par le fait que la Cour EDH dans une autre affaire, l'affaire Jersild c. Danemark, a jugé, le 22 août 1994, donc la veille, qu'un journaliste de la radio-télévision danoise qui avait donné la parole à de jeunes racistes, et qui avait été condamné de ce fait par les tribunaux danois pour complicité dans la diffusion de propos racistes, avait respecté la liberté d'expression qui consiste selon la cour, pour un journaliste, à diffuser des informations, ce qui permet à la presse, dit la cour, de jouer le rôle de "chien de garde" public, et qu'en conséquence le Danemark avait violé l'article 10 et était condamné à verser 1000 couronnes de dommages et intérêts et 103 376 couronnes, 965,40 livres et 4 075 francs pour frais et dépens.

126. L'affaire Piermont et la liberté d'expression

Pour ce qui est de la France, elle a été condamnée pour violation de l'article 10-2 par la Cour européenne le 27 avril 1995 dans l'affaire Piermont, déjà évoquée précédemment à propos de la liberté de circulation (n° 79).
La Cour ne conteste pas que la France, en vertu de l'article 10-2, puisse prendre des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale etc.. mais elle considère que les mesures d'interdiction d'entrée sur les territoires de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie prise à l'encontre de l'écologiste et pacifiste verte allemande, venue en février/mars 1986 condamner les essais nucléaires français et prôner l'indépendance de ces territoires, était disproportionnées car l'ordre public n'était pas réellement menacé, et en conséquence la Cour condamne la France aux dépens (80 000 francs).

127. Affaire Lehideux et Isorni (journal le Monde)

La France a également été condamnée dans l'affaire Lehideux et Isorni le 23 septembre 1998.
Les faits sont les suivants : la cour d'appel de Paris a, le 26 janvier 1990, sanctionné pénalement, pour apologie de crimes ou délits de collaboration, la parution dans le journal Le Monde d'une page de publicité en faveur du maréchal Philippe Pétain.
La CEDH, dans son arrêt, à propos de la politique de collaboration du maréchal Pétain avec l'Allemagne, estime qu'il ne lui revient pas d'arbitrer des débats d'historiens, lorsque les faits ne sont pas clairement établis, faits clairement établis comme c'est le cas, dit-elle, pour "l'Holocauste, dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10", c'est à dire seraient sanctionnables.
Donc la cour, dans son arrêt Lehideux et Isorni, estimant disproportionnée, dans une société démocratique, la condamnation pénale subie par les requérants, dit qu'il y a violation de l'article 10 et condamne la France aux dépens (100 000 francs).

128. Affaire Fressoz et Roire du Canard enchaîné

La France a été condamnée dans l'affaire Fressoz et Roire le 21 janvier 1999 (CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France).
Le sieur Fressoz, a l'époque des faits, est le directeur du Canard enchaîné et le sieur Roire un journaliste au sus-dit journal.
En septembre 1989 le Canard enchaîné publie un article concernant le directeur de Peugeot, M. Jacques Calvet, qui vient de refuser d'augmenter les salaires de son personnel, article qui a pour titre "Calvet met un turbo sur son salaire" et pour sous-titre "Ses feuilles d'impôt sont plus bavardes que lui. Le patron de Peugeot s'est accordé 45,9% de mieux en deux ans". L'article est accompagné de la photocopie d'extraits de ses trois dernières feuilles d'impôts.
M. Calvet porte plainte pour détournements d'actes ou de titres par fonctionnaire public, violation du secret professionnel, vol de documents et recel à la suite d'une infraction. L'enquête prouve qu'il y a eu photocopie des originaux.
Mais les requérants sont relaxés par le Tribunal correctionnel de Paris le 17 juin 1992 au motif qu'il est impossible d'identifier les auteurs de l'infraction.
M. Calvet fait appel et la Cour d'appel de Paris condamnent MM. Fressoz et Roire, le 10 mars 1993, à une amende de 10 000 et 5 000 frs et solidairement à des dommages et intérêts de 10 001 francs (1 franc pour le préjudice moral et 10 000 francs pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure). Ils se pourvoient en cassation mais leur pourvoi est rejeté le 3 avril 1995.
Les requérants saisissent alors la Commission européenne des droits de l'homme le 3 août 1995 en invoquant l'article 10 de la Convention de 1950 : la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris porterait atteinte à leur droit à la liberté d'expression.
La Commission donne à la Cour EDH son avis le 13 janvier 1998 que celle-ci va suivre dans son arrêt du 21 janvier 1999.
La Cour EDH nous dit qu'il y a eu violation de l'article 10, en précisant que la liberté journalistique "comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation", et que si cette liberté peut être restreinte, lorsqu'il existe un "un besoin social impérieux", il est de l'intérêt d'une société démocratique d'assurer et de maintenir la liberté de la presse, la restriction devant être toujours proportionnée au but légitime poursuivi.
L'Etat français est condamnée à verser aux requérants 10 001 francs pour dommages matériels et 60 000 francs pour frais et dépens.

L'affaire Du Roy et Malaurie

La France a été condamnée dans l'affaire Du Roy et Malaurie le 3 octobre 2000, à verser aux requérants la somme de cinquante mille francs pour frais et dépens.
M. Guillaume Malaurie a publié en février 1993 dans l'hebdomadaire L'Evènement du Jeudi, dont le directeur est M. Albert Du Roy, un article mettant en cause M. Michel Gagneux, ancien dirigeant de la Sonacotra, société de construction et de logement pour les travailleurs immigrés, alors que cet ancien dirigeant faisait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de la nouvelle direction de la société pour "abus de biens sociaux".
M. Guillaume Malaurie écrivait notamment :"En provoquant une plainte pour abus de confiance et de biens sociaux contre leur prédécesseur Michel Gagneux, les dirigeants de la Sonacotra ont fait acte de courage. Ils savent bien que le risque est grand de découvrir que des sommes liés au PS (parti socialiste) ont pu prendre leurs aises avec "l'argent des émigrés"".
Le sus-dit Malaurie est condamné, ainsi que le directeur de la publication, par le tribunal correctionnel de Paris, le 9 juillet 1993, à 3 000 francs d'amende pour "délit de publication d'informations relatives à des constitutions de partie civile".
La cour d'appel de Paris confirme la culpabilité mais ramène l'amende à un francs symbolique le 2 février 1994.
Le pourvoi en cassation est rejeté le 19 mars 1996.
La Cour EDH estime que l'interdiction générale du droit français d'informer le public à propos des affaires avec constitution de partie civile porte atteinte à la liberté d'"informer le public sur des sujets ... qui peuvent être d'intérêt public". "En conclusion, la condamnation des journalistes ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la convention."
Suite à cette décision de la Cour EDH la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé le 16 janvier 2001 que l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, concernant le délit de publication d'informations relatives à des constitutions de partie civile, instaure "une restriction à la liberté d'expression ... incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme". L'arrêt de la cour de cassation concerne des journalistes condamnés le 9 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour avoir fait état de la plainte d'une famille contre l'ancien ministre (républicain, démocratie libérale) François Léotard pour prise illégale d'intérêts dans une affaire immobilière.

Désormais la cour de cassation, en France, fait référence à la CEDH pour juger de certaines affaires médiatisées telle l'affaire qui opposait l'hebdomadaire "people" Paris-Match à certaines victimes de l'attentat islamiste du métro Saint-Michel à Paris en 1995, affaire dans laquelle la cour de cassation donne priorité au droit à l'information sur le droit à l'image, à condition que la dignité de la personne humaine soit respectée : c. cass., arrêts du 20 février 2001.
Egalement la cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2001 décide que l'interdiction française de publier des sondages électoraux la dernière semaine d'une campagne électorale est contraire à l'article 10 CEDH.

L'affaire Parti nationaliste Basque

Le Conseil d'Etat, lui, dans l'arrêt du 8 décembre 2000, Parti nationaliste Basque, nous dit que la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée, qui interdit aux partis politiques français de bénéficier des dons de personnes morales étrangères, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 10 CEDH, "ni davantage avec celles de son article 14" qui interdit toute forme de discrimination.
Cette décision semble bien contrariée par la Cour EDH dans l'affaire Association Ekin.

L'affaire Association Ekin

La France a été condamnée dans l'affaire Association Ekin contre France le 17 juillet 2001 à verser 250 000 francs pour préjudice matériel, 50 000 francs pour dommage moral et 58 000 francs pour frais et dépens à une association de nationalistes basques.
En 1987 cette association a publié en plusieurs langues un livre "Euskadi en guerre", imprimé en Espagne, qui est interdit par arrêté du ministre de l'Intérieur le 29 avril 1988 sur la base de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse qui interdit les ouvrages de provenance étrangère qui peuvent être une menace pour l'ordre public.
Le recours en annulation contre cet arrêté est rejeté par le tribunal administratif de Pau le 1er juin 1993 mais accepté par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1997, celui-ci annulant l'arrêté au motif que le contenu de la publication ne menaçait pas gravement l'ordre public et donc portait atteinte à la liberté de la presse. Mais le Conseil d'Etat affirme également que l'article 14 de la loi de 1881 n'est pas contraire à l'article 10 CEDH.
La Cour européenne des droits de l'Homme donne tord, à ce sujet, au Conseil d'Etat : l'article 14 (1881), en discriminant les ouvrages d'origine étrangère heurte de front l'article 10 § 1 CEDH selon lequel les droits reconnus à l'article 10 valent "sans considération de frontière", et constitue bien une ingérence qui ne peut être considérée comme "nécessaire dans une société démocratique", et que donc il y a eu violation de l' article 10.

L'affaire Reynouard

Suite à la décision Ekin la cour administrative d'appel de Paris à décider le 22 janvier 2002 dans l'affaire Reynouard que le régime français d'interdiction des publications étrangères était contraire à l'article 10 CEDH.

L'affaire Colombani et autres du journal Le Monde

La France a été sanctionnée, à l'unanimité, le 25 juin 2002 dans l'affaire Colombani et autres pour avoir fait condamner pour délit d'offense à chef d'Etat étranger (art. 36 de la loi du 29 juillet 1881) par ses tribunaux le journal Le Monde qui révélait que l'entourage du roi du Maroc Hassan II était impliqué dans le trafic de drogue à destination du territoire français.
La CEDH nous dit dans sa décision que :
"Le délit d'offense tend à conférer aux chefs d'Etat un statut exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans aucune prise en compte de l'intérêt de la critique.
La Cour considère que cela revient à conférer aux chefs d'Etat étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d'aujourd'hui
".

L'affaire Omar Bongo

A la suite de quoi la cour d'appel de Paris affirme dans l'affaire Omar Bongo et autres, 03 juillet 2002, que le délit d'offense à chef d'Etat étranger "répond au souci du législateur de faciliter les relations internationales de la France en accordant à des hauts responsables politiques étrangers une protection particulière contre certaines atteintes à leur honneur ou à leur dignité".

L'affaire Radio France

Par contre la France n'a pas été condamnée le 30 mars 2004 dans l'affaire Radio France c. France.
Dans cette affaire France Info, dépendant de Radio France, avait diffuser les 31 janvier et 1er février 1997, une soixantaine de flashes et bulletins faisant état d’une information publiée dans l’hebdomadaire Le Point selon laquelle Michel Junot, sous-préfet de Pithiviers en 1942 et 1943, aurait supervisé la déportation d’un millier de juifs.
En raison de la diffusion de cette information, le tribunal correctionnel de Paris déclara les responsables coupables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les condamna au paiement d’une amende et au versement de dommages et intérêts.
Radio France fut quant à elle condamnée à diffuser sur France Info, toutes les deux heures pendant 24 heures, un communiqué faisant état de cette condamnation.

Par un arrêt du 17 juin 1998, la cour d’appel de Paris confirma la condamnation des requérants.
Elle estima qu’en affirmant que Michel Junot avait supervisé la déportation d’un millier de juifs et l’organisation de leur convoi vers Drancy, en comparant sa situation avec celle de Maurice Papon (alors renvoyé en assises), et en insinuant qu’il n’avait pas été résistant, le bulletin incriminé avait porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne visée.

La cour EDH, dans son arrêt du 30 mars 2004, estime que, eu égard à l’extrême gravité des faits inexacts imputés à Michel Junot, et l’intention de diffuser le message en question à plusieurs reprises, le journaliste concerné devait faire preuve de la plus grande rigueur et d’une particulière mesure, d’autant que le bulletin était diffusé sur les ondes d’une radio couvrant l’ensemble du territoire français ; et que, dans ces conditions, elle juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par la cour d’appel pour conclure à la condamnation des requérants. En conséquence de quoi la France n'est pas condamnée.

L'affaire Lance Armstrong

La cour d'appel de Paris a, le 2 juillet 2004, donné tord au champion cycliste américain Lance Armstrong qui voulait faire inclure ses protestations d'innocence dans un ouvrage "L.A. Confidentiel, les secrets de Lance Armstrong, Pierre Ballester, David Walsh, Editions La Martinière, Paris, 2004, ouvrage dans lequel, selon des témoignages dignes de foi, il est accusé de dopage depuis 1996 (il gagne son premier tour de France en 1999, Richard Virenque ayant été éliminé pour dopage en 1998, et son 6ème tour consécutif en 2004).
La cour, dans son arrêt, insiste sur la "bonne foi" des auteurs et souligne "que l'insertion forcée dans un livre d'un texte qui n'a pas été rédigé par les auteurs ou par l'éditeur porte atteinte à la liberté d'expression".

L'affaire Paturel

La Cour EDH a condamné, à l'uninimité, la France dans l'affaire Paturel, le 22 décembre 2005. Le sieur Paturel, un Témoin de Jéhovah, avait été condamné pour diffamation par la cour d'appel de Paris pour avoir fait publier, à compte d'auteur, un ouvrage intutulé "Sectes, Religions et Libertés Publiques", La Pensée Universelle, Paris, 1996, ouvrage dans lequel il dénonçait selon lui les dérives des mouvements anti-sectaires notamment financés par les pouvoirs publics, et notamment l'UNADFI (Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu), qui avait obtenu sa condamnation.. La Cour affirme notamment que "les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en oeuvre dans le débat".

L'affaire Brasilier

La Cour conclut, à l’unanimité, dans l'affaire Brasilier du 11 avril 2006, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En 1997, le requérant fut candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription de Paris ; il avait notamment pour adversaire Jean Tiberi, député sortant et maire de Paris.
Le jour du premier tour des élections, à savoir le 25 mai 1997, le requérant dit avoir constaté qu’il n’y avait aucun bulletin de vote le concernant dans les bureaux de vote, alors qu’il en avait fait imprimer 60 000 qu’il avait remis au Routeur de la République française, lesquels auraient ensuite été remis aux services de la mairie de Paris en charge de leur répartition dans les différents bureaux de vote.
Le jour même, le requérant déposa plainte pour vol de ses bulletins de vote. Le 10 juillet 1997, le procureur l’informa de sa décision de ne pas donner suite à cette plainte.
Le sieur Brasilier fut condamné, au civil, par la cour d'appel de Paris, pour avoir diffamer, sans preuves, le sieur Tiberi, en faisant déployer, place du Panthéon en face de la mairie du Vème arrondissement, des banderoles portant les inscriptions « TIBERI tu nous casses les URNES » ou encore « EN FACE : BUREAU de la FRAUDE, VOLS ET MAGOUILLE ».
La cour EDH estime que la liberté d'expression politique en démocratie, dans le débat politique, doit être largement accordée. "La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses.
En l’espèce, les propos litigieux visaient un député, maire de Paris et maire du Ve arrondissement de Paris, qui était assurément une personnalité politique et médiatique ; le requérant était lui-même candidat à l’élection litigieuse.
Or, des ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus strict. A cet égard, elle rappelle qu’un adversaire des idées et positions officielles doit avoir la possibilité de discuter de la régularité d’une élection et que dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances."

L'affaire Lindon/Le Pen

Dans cette affaire la Grande Chambre de la CEDH, arrêt du 22 octobre 2007, donne raison à la justice française.
La Cour conclut, par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme :
· concernant les condamnations de l’auteur et de l’éditeur d’un roman ayant pour objet des meurtres commis par des militants du Front national ; et
· concernant la condamnation pour diffamation du directeur de la publication du quotidien Libération, qui publia une pétition signée par quatre-vingt-dix-sept écrivains contemporains apportant leur soutien à l’auteur du roman.

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