122. L'article 10 § 1 de la Convention européenne de 1950 nous dit que "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière".
123. Mais bien entendu la censure démocratique est possible.
C'est ainsi que les Etats peuvent "soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations" et que l'exercice de ces libertés (art. 10 § 2) "comportant des devoirs et des responsabilités", peut être réglementé démocratiquement.
Par ailleurs, selon l'article 16 de la Convention, les Etats membres peuvent "imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers".
124. Il s'agit là de dispositions qui relèvent de la légitime défense démocratique, la démocratie libérale devant se défendre idéologiquement comme n'importe quel autre système, par exemple le système marxiste-léniniste, sous Lénine et puis ses successeurs, système qui non seulement censure systématiquement toute expression non conforme mais, également, construit de toute pièce une véritable Vérité historique. Il s'agit donc, en l'espèce, de défendre la Vérité démocratique libérale.
C'est ainsi qu'en France la loi Fabius (PS)/Gayssot (PC) n° 90-615 du 13 juillet 1990, encore dite loi anti-Le Pen, interdit toute expression ainsi que tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Les tribunaux ont appliqué cette loi à de nombreuses reprises, par exemple M. Jean-Marie Le Pen, président-fondateur du Front national, a été condamné par la cour d'appel de Versailles en 1991 à verser des dommages et intérêts aux associations anti antisémites pour un total supérieur à un million de francs pour avoir dit que le problème de l'existence ou non des chambres à gaz dans les camps de concentration nazis était "un détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale" ; et Mme Catherine Mégret, maire de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône, a été condamné en 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois mois de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende pour complicité de provocation à la haine raciale du fait de la publication dans un journal allemand d'un entretien
dans lequel elle tient des propos anti-immigrés.
Selon le mensuel L'Arche, édité par le Fonds social juif unifié, dans son numéro de mars 2000, sous la signature de M. Michaël de Saint-Cheron, le missel catholique Kephas publié en février 2000 chez Fayard/Sarment, contiendrait "des relents d'antijudaïsme chrétien". L'un des co-auteurs, l'abbé de Solesmes, Dom Philippe Dupont, dit regretter "si telle ou telle expression a échappé à notre vigilance" et ne voudrait pas "desservir les relations entre l'Eglise catholique et les communautés juives en France". Depuis la deuxième guerre mondiale le catholicisme, considérablement affaibli, est en position défensive par rapport au judaïsme, qui lui-même fait volontiers la promotion de l'Islam en Europe.
En mars 2004 la diffusion en France, par un distributeur musulman, du film du catholique fondamentaliste Mel Gibson "La passion du Christ" relance auprès de certaines associations et certains medias la polémique. Le film serait antisémite, c'est à dire judéophobe. Monseigneur Jean-Marie Aaron Lustiger, cardinal-archevêque catholique de Paris, mais née d'une mère juive et donc juif pour les rabins orthodoxes, est d'une opinion beaucoup plus nuancée.
125. La jurisprudence de la Cour EDH concernant la liberté d'expression aurait évoluée selon certains observateurs depuis l'affaire Handyside de 1976.
Dans la décision du 7 décembre 1976 sur l'affaire Handyside (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaune-Uni) la cour nous dit qu'elle a, en la matière, un rôle de surveillance qui lui commande "de prêter une extrême attention aux principes propres à une société démocratique".L'affaire du "Concile d'amour" (Otto Preminger Institut)
Le point de vue selon lequel il est parfaitement démocratique d'exprimer des idées qui "choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population" ne semble pas, selon certains, être celui de la cour dans une décision plus récente concernant le film, "Das Liebeskonzil", "Le Concile d'amour".Cette décision a choquée des non-catholiques, souvent très hostiles au catholicisme, et pas seulement autrichiens, qui estiment que les catholiques autrichiens relèvent de l'expression "une fraction quelconque de la population", malgré leur nombre,
Les mêmes sont également choqués par le fait que la Cour EDH dans une autre affaire, l'affaire Jersild c. Danemark, a jugé, le 22 août 1994, donc la veille, qu'un journaliste de la radio-télévision danoise qui avait donné la parole à de jeunes racistes, et qui avait été condamné de ce fait par les tribunaux danois pour complicité dans la diffusion de propos racistes, avait respecté la liberté d'expression qui consiste selon la cour, pour un journaliste, à diffuser des informations, ce qui permet à la presse, dit la cour, de jouer le rôle de "chien de garde" public, et qu'en conséquence le Danemark avait violé l'article 10 et était condamné à verser 1000 couronnes de dommages et intérêts et 103 376 couronnes, 965,40 livres et 4 075 francs pour frais et dépens.126. L'affaire Piermont et la liberté d'expression
Pour ce qui est de la France, elle a été condamnée pour violation de l'article 10-2 par la Cour européenne le 27 avril 1995 dans l'affaire Piermont, déjà évoquée précédemment à propos de la liberté de circulation (n° 79).127. Affaire Lehideux et Isorni (journal le Monde)
La France a également été condamnée dans l'affaire Lehideux et Isorni le 23 septembre 1998.128. Affaire Fressoz et Roire du Canard enchaîné
La France a été condamnée dans l'affaire Fressoz et Roire le 21 janvier 1999 (CEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France).
Désormais la cour de cassation, en France, fait référence à la CEDH pour juger de certaines affaires médiatisées telle l'affaire qui opposait l'hebdomadaire "people" Paris-Match à certaines victimes de l'attentat islamiste du métro Saint-Michel à Paris en 1995, affaire dans laquelle la cour de cassation donne priorité au droit à l'information sur le droit à l'image, à condition que la dignité de la personne humaine soit respectée : c. cass., arrêts du 20 février 2001.
Egalement la cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2001 décide que l'interdiction française de publier des sondages électoraux la dernière semaine d'une campagne électorale est contraire à l'article 10 CEDH.
L'affaire Parti nationaliste Basque
Le Conseil d'Etat, lui, dans l'arrêt du 8 décembre 2000, Parti nationaliste Basque, nous dit que la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifiée, qui interdit aux partis politiques français de bénéficier des dons de personnes morales étrangères, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 10 CEDH, "ni davantage avec celles de son article 14" qui interdit toute forme de discrimination.L'affaire Colombani et autres du journal Le Monde
La France a été sanctionnée, à l'unanimité, le 25 juin 2002 dans l'affaire Colombani et autres pour avoir fait condamner pour délit d'offense à chef d'Etat étranger (art. 36 de la loi du 29 juillet 1881) par ses tribunaux le journal Le Monde qui révélait que l'entourage du roi du Maroc Hassan II était impliqué dans le trafic de drogue à destination du territoire français.
Par un arrêt du 17 juin 1998, la cour d’appel de Paris confirma la condamnation des requérants.
Elle estima qu’en affirmant que Michel Junot avait supervisé la déportation d’un millier de juifs et l’organisation de leur convoi vers Drancy, en comparant sa situation avec celle de Maurice Papon (alors renvoyé en assises), et en insinuant qu’il n’avait pas été résistant, le bulletin incriminé avait porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne visée.
La cour EDH, dans son arrêt du 30 mars 2004, estime que, eu égard à l’extrême gravité des faits inexacts imputés à Michel Junot, et l’intention de diffuser le message en question à plusieurs reprises, le journaliste concerné devait faire preuve de la plus grande rigueur et d’une particulière mesure, d’autant que le bulletin était diffusé sur les ondes d’une radio couvrant l’ensemble du territoire français ; et que, dans ces conditions, elle juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par la cour d’appel pour conclure à la condamnation des requérants. En conséquence de quoi la France n'est pas condamnée.
La cour d'appel de Paris a, le 2 juillet 2004, donné tord au champion cycliste américain Lance Armstrong qui voulait faire inclure ses protestations d'innocence dans un ouvrage "L.A. Confidentiel, les secrets de Lance Armstrong, Pierre Ballester, David Walsh, Editions La Martinière,
Paris, 2004, ouvrage dans lequel, selon des témoignages dignes de foi, il est accusé de dopage depuis 1996 (il gagne son premier tour de France en 1999, Richard Virenque ayant été éliminé pour dopage en 1998, et son 6ème tour consécutif en 2004).
La cour, dans son arrêt, insiste sur la "bonne foi" des auteurs et souligne "que l'insertion forcée dans un livre d'un texte qui n'a pas été rédigé par les auteurs ou par l'éditeur porte atteinte à la liberté d'expression".
La Cour EDH a condamné, à l'uninimité, la France dans l'affaire Paturel, le 22 décembre 2005. Le sieur Paturel, un Témoin de Jéhovah, avait été condamné pour diffamation par la cour d'appel de Paris pour avoir fait publier, à compte d'auteur, un ouvrage intutulé "Sectes, Religions et Libertés Publiques", La Pensée Universelle, Paris, 1996, ouvrage dans lequel il dénonçait selon lui les dérives des mouvements anti-sectaires notamment financés par les pouvoirs publics, et notamment l'UNADFI (Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu), qui avait obtenu sa condamnation.. La Cour affirme notamment que "les associations s'exposent à un contrôle minutieux lorsqu'elles descendent dans l'arène du débat public et que, dès lors qu'elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d'un grand degré de tolérance à l'égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en oeuvre dans le débat".
La Cour conclut, à l’unanimité, dans l'affaire Brasilier du 11 avril 2006, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En 1997, le requérant fut candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription de Paris ; il avait notamment pour adversaire Jean Tiberi, député sortant et maire de Paris.
Le jour du premier tour des élections, à savoir le 25 mai 1997, le requérant dit avoir constaté qu’il n’y avait aucun bulletin de vote le concernant dans les bureaux de vote, alors qu’il en avait fait imprimer 60 000 qu’il avait remis au Routeur de la République française, lesquels auraient ensuite été remis aux services de la mairie de Paris en charge de leur répartition dans les différents bureaux de vote.
Le jour même, le requérant déposa plainte pour vol de ses bulletins de vote. Le 10 juillet 1997, le procureur l’informa de sa décision de ne pas donner suite à cette plainte.
Le sieur Brasilier fut condamné, au civil, par la cour d'appel de Paris, pour avoir diffamer, sans preuves, le sieur Tiberi, en faisant déployer, place du Panthéon en face de la mairie du Vème arrondissement, des banderoles portant les inscriptions « TIBERI tu nous casses les URNES » ou encore « EN FACE : BUREAU de la FRAUDE, VOLS ET MAGOUILLE ».
La cour EDH estime que la liberté d'expression politique en démocratie, dans le débat politique, doit être largement accordée. "La Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses.
En l’espèce, les propos litigieux visaient un député, maire de Paris et maire du Ve arrondissement de Paris, qui était assurément une personnalité politique et médiatique ; le requérant était lui-même candidat à l’élection litigieuse.
Or, des ingérences dans la liberté d’expression d’un membre de l’opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus strict. A cet égard, elle rappelle qu’un adversaire des idées et positions officielles doit avoir la possibilité de discuter de la régularité d’une élection et que dans le contexte d’une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu’en d’autres circonstances."
Dans cette affaire la Grande Chambre de la CEDH, arrêt du 22 octobre 2007, donne raison à la justice française.
La Cour conclut, par treize voix contre quatre, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme :
· concernant les condamnations de l’auteur et de l’éditeur d’un roman ayant pour objet des meurtres commis par des militants du Front national ; et
· concernant la condamnation pour diffamation du directeur de la publication du quotidien Libération, qui publia une pétition signée par quatre-vingt-dix-sept écrivains contemporains apportant leur soutien à l’auteur du roman.