La loi peut créer différentes sortes d'établissements publics, par exemple : établissement public à caractère scientifique et technique en 1967, à caractère scientifique et culturel en 1968, à caractère scientifique et technologique en 1982, à caractère scientifique, culturel et professionnel en 1984.
Mais depuis la décision du Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921, Société de l'Ouest africain, la jurisprudence administrative considère que ces différentes sortes d'établissements publics relèvent soit de l'établissement public administratif géré selon les techniques de droit public et ayant un personnel d'agents publics, soit de l'établissement industriel et commercial dont le statut est de droit public et qui est dirigé par un agent public (compétence des tribunaux administratifs) mais dont l'activité est de droit privé (compétence des tribunaux judiciaires).
Cependant, comme rien n'est simple, la distinction, dans le silence de la loi, peut être difficile à faire, et la jurisprudence a des formules qui tiennent compte de cette difficulté, par exemple : dans l'arrêt Berger du 4 juillet 1986 le Conseil d'Etat nous dit que le Centre français du commerce extérieur "reste de façon prépondérante un établissement administratif exerçant une activité essentiellement administrative", ce qui signifie qu'accessoirement ses activités peuvent être commerciales ou industrielles, et donc relever du droit privé, et donc de la compétence de la juridiction judiciaire.