France, Cour de cassation : D'une succession entre Comoriens musulmans, compétence de la justice musulmane.
Le 9 Avril 2001.

Un arrêt de la Cour de cassation illustre la règle selon laquelle les litiges successoraux entre Comoriens musulmans relèvent de la compétence de la justice musulmane (Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 99-10.047 et 99-13.252, P).

« Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1 et 21 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les litiges successoraux entre Comoriens musulmans relèvent de la compétence de la justice musulmane ;
Attendu qu’un terrain dénommé « Midjouza », d’une superficie de 4 ha 41 a, sis à Labattoire (Mayotte), qui appartenait initialement à Mouchindra Siradji, a fait l’objet d’une demande d’immatriculation en 1956 au nom de « Tchama Boina et consorts », puis d’un acte de partage, dressé le 27 octobre 1995 par le cadi-notaire de Dzaoudzi-Labattoir, entre MM. Brahim Boina, Mohamed Boina, Himidi Boina et Radjabou Boina ; que, le 3 février 1997, M. Mohamed Boina a demandé au conservateur de distraire de cette propriété la parcelle de 1 ha 10 a 25 ca qui lui était attribuée et de l’immatriculer à son nom sous la dénomination « Midjouza II » ; que M. Seva Houmadi Moussa, se disant descendant de Mouchindra Siradji, s’est opposé à cette demande, en faisant état d’un jugement rendu le 27 janvier 1998 par le grand cadi de Mayotte, qui a annulé l’acte de partage du 27 octobre 1995 et ordonné un nouveau partage tenant compte de tous les ayants droit de Mouchindra Siradji ;
Attendu qu’en rejetant l’opposition formée par M. Seva Houmadi Moussa sans prendre en considération le jugement par lui invoqué, qui remettait en cause les droits de M. Mohamed Boina sur la parcelle dont il sollicitait l’immatriculation, et en ordonnant néanmoins l’inscription de la propriété « Midjouza II » à son nom, le tribunal supérieur d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, casse et annule (…) »

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