Un point de vue socialiste :
La tentation de durcir la loi vis-à-vis des enfants, d'agir dans l'urgence, risque de bafouer le principe majeur selon lequel l'éducation passe avant la répression.

Mineurs : gare aux mauvaises réponses *
Par RENE PAGIS ET LUC CHARPENTIER
René Pagis est juge des enfants au tribunal de grande instance d'Aurillac, membre du conseil national du Syndicat de la magistrature.
Luc Charpentier est directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse du Cantal.

Plus de 80 % des mineurs présentés au juge des enfants au pénal n'ont plus jamais affaire à la justice pénale. Dire que la justice pénale des mineurs est inefficace est un mensonge!

Certains élus instituent un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans au motif de la protection de l'enfance. Ces arrêtés municipaux ne créent pas du droit, ils créent une confusion et essaient d'introduire des devoirs nouveaux pour les parents comme si de nombreux enfants circulaient la nuit noire dans nos quartiers. Tactiques locales d'un positionnement sécuritaire! Tout mineur circulant non accompagné la nuit doit faire l'objet d'un contrôle de police: il est présumé en danger. Nous défendons une stratégie à long terme d'une véritable politique éducative et soutenons l'esprit de l'ordonnance de 1945.

De tous temps, le mineur a été considéré comme un justiciable particulier. L'ordonnance de 1945, qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses remises en cause, ne faisait pas dérogation à cette règle de droit. Elle instaure la considération primordiale de la personnalité du mineur et précise la notion de responsabilité pénale.

L'ordonnance de 1945 ne confère aucune immunité. Elle donne la primauté à l'éducatif sur le répressif, c'est-à-dire qu'elle considère l'acte délictueux comme révélateur d'une souffrance. Aussi donne-t-elle la priorité au traitement de cette souffrance avant de faire répondre le mineur de ses actes: elle ne l'en absout pas. La réponse n'est plus forcément carcérale: répondant au concept d'ordre public, la prison est un lieu d'exclusion et non d'amendement d'un jeune. Bien d'autres mesures à la disposition des juges ont des contenus plus éducatifs: liberté surveillée, travail d'intérêt général, réparations... Plus de 80 % des mineurs présentés au juge des enfants au pénal n'ont plus jamais affaire à la justice pénale. Dire que la justice pénale des mineurs est inefficace est un mensonge!

Certains demandent le dépoussiérage de l'ordonnance au prétexte qu'elle daterait de 1945. Le code civil date de Napoléon et l'ordonnance de 1945 fait régulièrement l'objet d'amendements: le gouvernement de Jacques Chirac, en 1987, a supprimé la détention provisoire des mineurs de 10 ans et limité l'incarcération des adolescents de 13 à 16 ans; le plus récent, sur la présomption d'innocence, est signé par Lionel Jospin. L'ordonnance de 1945 est moderne: elle n'institue pas l'excuse de minorité mais la reconnaît lorsqu'elle se justifie; elle prend en compte la personnalité du mineur, mais ne l'excuse pas. En outre, le juge des enfants dispose, contrairement aux autres magistrats, de la capacité d'adapter dans le temps la nature des mesures prononcées.

De récentes réformes, dérogeant à l'esprit de l'ordonnance de 1945, en réponse à l'«inquiétante insécurité», en ont déjà réduit le potentiel d'efficacité: le traitement en temps réel orientant les mineurs directement vers la sanction immédiate, les placements avec assignation à résidence...

Au moment où certains juges s'interrogent encore sur leur contribution à la pénalisation de la pauvreté, il est une chance de pouvoir s'appuyer sur un texte qui privilégie l'approche de la personnalité sur l'action répressive. Hélas! l'action éducative préconisée est souvent tardive, écornant d'autant le potentiel d'efficacité recherché par l'ordonnance. Si, dès les prémices de dysfonctionnement familial ou les premiers symptômes de difficultés propices à l'échec scolaire, une aide éducative se mettait en place, il est fort probable qu'un grand nombre de mineurs disparaîtrait des précieuses statistiques de la délinquance. De l'action d'incivilité aux premières transgressions de la loi pénale, se déroule un délai non négligeable durant lequel l'action éducative peut intervenir en même temps que la recherche de dialogue. Des mesures éducatives en amont peuvent éviter le recours au pénal plus tard.

Au nom de la rapidité et de l'efficacité, le risque est grand de bafouer le principe majeur de l'«éducabilité» du mineur. Le juge est sommé d'agir, son action doit être lisible alors que les réponses peuvent, hélas! faire l'impasse sur la réalité familiale et environnementale. Quand un minimum d'investigation vient repousser la tentation d'un verdict immédiat, par définition myope et parfois aveugle, la sentence est bien plus aisée.

Le mineur est, par définition, un être en devenir et pas totalement conscient de la portée de ses actes et de ses décisions... sinon, pourquoi ne pourrait-il participer du suffrage universel, ni de sa représentation? Pour sa part, la nation s'est donné une obligation éducative qui ne se limite pas à l'obligation scolaire. La loi n° 98-1165 précise «l'exigence d'une éducation propre à garantir l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, les conditions de son autonomie...» Il s'agit donc de favoriser la construction de futurs citoyens responsables qui soient en capacité de comprendre pour agir et d'agir pour changer. L'éducation est une démarche qu'on construit, qu'on évalue et qu'on corrige. On n'éduque pas en prononçant des verdicts, en mettant en échec, en valorisant les meilleurs et en discréditant les autres. On éduque en faisant émerger un projet personnel pour chacun, en valorisant les progressions, en mettant en confiance, en faisant confiance, en faisant des choses avec eux. On éduque, enfin, en mettant le jeune en position de responsabilité, en situation d'autonomie progressive, en exercice de la citoyenneté, en lui permettant de s'exprimer et non en le faisant taire. L'éducation n'évite pas les conflits, elle leur donne du sens. La crise identitaire de l'adolescence est génératrice de conflits nécessaires pour la construction de l'adulte en devenir; elle perturbe les adultes: l'adolescent critique ses parents et veut changer la société. Pour s'affirmer, il lui est nécessaire de transgresser; le lieu de transgression dépendra des limites et des interdits qui lui sont posés.

Si le conflit est nécessaire pour grandir, la violence est souvent le fait de ceux qui n'ont pas accès au conflit socialisé. Le délinquant cherche une reconnaissance qu'il peut avoir dans la bande quand il ne la trouve pas ailleurs. Le regard des autres est essentiel: s'il est valorisant, il le construit; sinon, il le détruit. L'exploitation des faits divers par les médias participe d'une image dévalorisée à laquelle certains vont s'identifier et se conformer à l'image de ce qu'on croit qu'ils sont. Le délinquant est trop souvent réduit à l'acte qu'il a commis. L'obligation éducative que s'est fixée la nation nécessite de revisiter le code de déontologie de la presse, précisément par rapport à l'image qu'elle donne de la jeunesse, particulièrement perméable aux personnes les plus âgées et les moins en contact avec les jeunes. Le racisme se développe sur le même mode: on craint ceux que l'on ne connaît pas.

La question des jeunes doit être dédramatisée et «décatégorisée»: la jeunesse n'est pas un handicap; moment privilégié d'une expression, quelquefois maladroite, de mal-être, elle est révélatrice de problématiques personnelles, de dysfonctionnements des institutions et de mutations sociales. D'autres conduites à risque, plus autocentrées, dérangent moins la société (suicide, prostitution...). La violence multiforme qu'exercent certains jeunes - où les filles prennent une place encore marginale mais déjà inquiétante - est un signal d'alarme pour la société sur la perception qu'ont certains jeunes d'un sentiment d'abandon et de rejet. Ces débordements manifestes dans certaines banlieues méritent des réponses adaptées, mais il faut cesser de fonder la règle sur l'exception.

La délinquance des mineurs nous interpelle, c'est heureux! Alors, il est temps de ne pas apporter de fausses réponses, ni de généraliser des situations particulières, ni d'en faire un enjeu électoral. Les politiques publiques ne peuvent se définir dans l'urgence en réponse aux contingences politiques; elles ont pour mission de construire progressivement et de conforter un véritable contrat social qui évoluerait dans le même temps que la société évaluerait les mutations qui la traversent.

Certains seraient prêts à aggraver le régime pénal des mineurs au motif qu'ils dérangent l'ordre établi. Les mineurs ne représentent qu'un cinquième de la délinquance. Si près de 50 000 mineurs ont fait l'objet de décisions pénales en l'an 2000 dont quelques-uns ont pu défrayer la chronique, 150 000 mesures de protection judiciaire ont été prises en faveur de jeunes victimes d'un environnement adulte défaillant ou maltraitant, dont 113 000 placements. Au prisme déformant des faits rapportés par les médias, ne gonfle-t-on pas l'importance de l'insécurité dont sont porteurs les mineurs au détriment de celle qu'ils ont à subir? Encore faut-il savoir pour qui ou pourquoi on veut faire sonner le glas!

La société éducative ne serait-elle plus notre projet commun? L'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945 reste pourtant d'une formidable actualité: «La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains.».
* Libération, Le lundi 20 août 2001, p. .

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