Abus de biens de sociaux: Que dit la loi et quelles sont les conséquences ?

Qu’est-ce qui constitue exactement un abus de biens sociaux, et quelle est la loi ?

Ce segment traite de la mauvaise gestion des fonds de la société.

Selon l’article L241-3(4) du Code de commerce français, « tout dirigeant (d’une société à responsabilité limitée) qui aura fait un usage malhonnête des biens ou des crédits de la société à son profit ou qui aura favorisé un organisme ou une industrie dans lequel il a un intérêt direct ou indirect sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €. »

Selon l’article L242-6(3) du Code de commerce, « l’usage malveillant des biens ou du crédit de la société par le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme à leur profit ou au profit d’une société ou d’une entreprise dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. »

C’est bien le cas. La corruption de biens sociaux n’est punissable que si elle se fait par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société par actions, selon les articles L241-3 et L242-6 du code de commerce. Par conséquent, l’abus de biens privés n’est pas réalisé dans le cadre d’une société ou d’un organe démocratique. Au contraire, la violation de la condamnation est punissable.

Qui sera puni ?

Le rôle des administrateurs

La mauvaise gestion du capital de l’entreprise est un délit fonctionnel et ne peut être perpétrée que par les administrateurs d’une entreprise privée. Le tribunal procède alors à la validation de l’acte d’accusation en déterminant si le condamné exerce déjà un pouvoir de direction et s’il avait ou conservait cette capacité au moment de l’infraction.

En conséquence, le texte indique clairement que sont punissables les faits suivants : Dans une société à responsabilité limitée, le président du conseil des dirigeants, les administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint, le président du conseil d’administration, les membres du bureau du conseil d’administration et les commissaires aux comptes. Les gérants (personnes physiques) des sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL).

Gérants et présidents des sociétés anonymes claires (personnes physiques ou morales)

Gérants de fait : personnes qui dirigent l’entreprise sans être dûment déléguées par l’organe directeur. Conciliateur et liquidateur (le liquidateur judiciaire qui commet un détournement de fonds est poursuivi pour les infractions spécifiques le concernant, prévues à l’article L 620-1 et suivants du Code de commerce).

Il y a vol de biens sociaux lorsqu’un dirigeant utilise les capitaux, les ressources, l’énergie ou les voix de la société de manière abusive ou malveillante, selon les articles L 241-3 et L 242-6. L’abus s’applique à toute utilisation qui nuit aux objectifs de la société. Il peut être la conséquence d’actions positives, telles que le détournement ou la dissipation de droits commerciaux, ou être le résultat d’un manque de comportement, comme l’a déterminé le tribunal de Casaon.

C’est le cas lorsqu’un représentant d’un organisme refuse délibérément de demander une compensation pour une commande passée par une autre société dans laquelle il a des intérêts. Il existe deux types d’actions qui nuisent aux objectifs de l’entreprise. Dans ce cas, les administrateurs de l’entreprise persuadent cette dernière de prendre des mesures (garanties, ventes, dons, acquisitions, prêts, etc.) qui ne sont pas commercialement justifiées. Activités qui font courir un danger inutile à l’entreprise Bien qu’il existe des contre-mesures prévisibles, ces actions font courir un danger inutile à l’entreprise.

Un administrateur commet une infraction s’il s’engage dans une relation commerciale avec sa société qui dépasse ses compétences ou qui peut être raisonnablement calculée pour mettre l’entreprise en danger. Détournement de biens ou de crédits de l’entreprise Aucun acte d’appropriation ou de détournement n’est requis ; un simple acte administratif, tel que l’obtention d’un bail commercial pour un bâtiment de l’entreprise pour un montant nominal, suffit. Ainsi, la loi protège expressément non seulement le patrimoine de l’entreprise, qui comprend l’ensemble de ses biens (fonds, créances, meubles et immeubles), mais aussi les fonds propres de l’entreprise, appelés capacité de financement.

La signature d’un administrateur au nom de l’entreprise peut être rompue si elle s’ajoute à un acte contractuel accessoire au service de l’entreprise, à un nantissement injustifié, ou, plus généralement, à tout acte qui fait courir à l’entreprise un risque de faillite ou de difficultés sans réflexion.

Abus de pouvoir et liberté d’expression

Le mot « contrôle » peut être compris de manière générale comme incluant tous les droits accordés aux administrateurs d’une société par les statuts ou le règlement intérieur. Cette forme de corruption est rarement punissable isolément, et elle est presque souvent suivie d’un abus des fonctions de l’administrateur pour en tirer un avantage matériel, et est donc souvent subsumée dans le vol des biens de l’entreprise.

La criminalisation des abus de vote peut décourager d’autres types d’actes répréhensibles qui défendent expressément les intérêts des actionnaires. L’objectif est d’empêcher les actionnaires d’utiliser la procuration en blanc qu’ils envoient aux administrateurs des sociétés pour transformer les réunions d’actionnaires en une salle de régiment.

En réalité, le crime ne se produit que si les dirigeants, de bonne foi, utilisent la procuration en blanc d’une manière contraire aux valeurs de la société pour en tirer un bénéfice personnel. Et si cela échoue, le crime est toujours réalisé et punissable si l’administrateur vote.

Quelles sont les conséquences ?

Sur le plan disciplinaire, l’administrateur qui détourne l’argent de la société risque 5 ans de prison et une amende de 375 000 euros. En outre, les administrateurs ne sont pas autorisés à exercer une quelconque fonction au sein de la société. Sur le plan juridique, les administrateurs peuvent être condamnés à compenser la perte d’activité.