.
.
.
.
.
387 note sur "conseil constitutionnel"

Toutefois c’est le juge administratif de l’excès de pouvoir qui est compétent pour connaître des actes administratifs mineurs qui organisent les opérations préliminaires aux élections législatives et pour les référendums, actes qui ne sont pas pris par décrets (CE, 2 sept. 2000, Meyet et autres) (Bernard Maligner, Le contentieux des actes préparatoires aux référendums, Droit administratif, octobre 2000, p. 4-14).
La demande d’annulation doit être présentée avant le scrutin et si le juge n’a pas le temps de se prononcer avant celui-ci il y a non lieu à statuer dès la proclamation des résultats.

Retour Première page